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Droit des affaires

Usage d'une marque déposée
Contrats commerciaux

Bonjour,

Organisateur d'une épreuve sportive internationale, je viens de découvrir qu'un commerçant utilise le nom de cette dernière afin de vendre et faire la promotion de ses produits sans accord de ma part, aucun partenariat n'étant conclu et porte un préjudice notoire à ceux avec qui j'ai passé des accords.

En vous remerciant sincèrement pour votre aide


Question posée le 11/06/2016

Par Lasbleizyvon

Département : Côtes-d'Armor (22)

Par Mathieu WEYGAND (Avocat)

Date de la réponse : le 13/06/2016

Cher Monsieur,


Il s'agit précisément d'ambush marketing ou de marketing sauvage, soit en droit d'actes de concurrence déloyale.

je suis à votre disposition pour sommer le commerçant indélicat.

Vous pouvez m'adresser les différents éléments de votre dossier par mail en m'indiquant vos coordonnées et je vous recontacterai.

Dans votre attente,

Bien cordialement

Mathieu WEYGAND
Avocat,
Cabinet ANSTETT-PAVOLINI Avocats associés
1 rue Job
67100 Strasbourg

Tel.: 03 88 40 56 10
Fax: 03 88 66 12 53
Case palais : 304
mail : m.weygand@avocats-anstett-pavolini.com


IMPORTANT:
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Die in dieser E-mail enthaltenen Informationen sind streng vertraulich.

Photo WEYGAND Mathieu
Mathieu WEYGAND (Avocat)
25 boulevard Wilson, Cabinet SCHRECKENBERG
STRASBOURG 67100
Tél : 0787004974
Date de la réponse : le 14/06/2016

Bonjour,

Conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

La jurisprudence considère ainsi comme parasitaire l'utilisation du nom de « Pierre de Coubertin » pour désigner une cuvée, et se placer ainsi « dans le sillage des jeux olympiques-événement » (TGI Paris, 4 oct. 1996).

De même, des entreprises de relations publiques qui utilisent la marque « Roland Garros », dont la Fédération française de tennis est titulaire, afin de « bénéficier des retombées économiques du tournoi et profiter des efforts de la Fédération pour son organisation » commettent des agissements parasitaires (TGI Paris, 1er juill. 1993).

Engage donc sa responsabilité celui qui par ses comportements opportunistes cherche à s'associer, sans y avoir été autorisé, à un événement, souvent sportif, pour profiter de ses retombées.

Il est alors possible d'engager une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil lequel prévoit que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer".

Il faudra dans ce cas démontrer l'existence d'une faute, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute.

La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 donne compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges en matière de propriété intellectuelle. L'assistance d'un avocat inscrit auprès du Tribunal compétent est alors obligatoire.

Cordialement.

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