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Droit du travail

Paiement des horaires de nuit
Conditions de travail (horaires, sécurité…)

Bonjour
je suis adjointe de direction dans un hôtel restaurant ( convention chr )
Je travaille en général de 7h à 15h ou de 15h à 23h
Je dois cependant faire 2 à 3 fois par semaine des nuits c est à dire que l on me fournit une chambre a l hôtel dans laquelle j ai l obligation de rester pour intervenir en cas de problème sur l hôtel. Pendant cette nuit je peux dormir . Ma patronne me paye 28 euros net
A t elle raison de fixer elle même le montant qu elle me donne ou doit elle me payer à mon taux horaires par heure de présence ? Respecte elle mon temps de repis journalier ?
A quel recours ai je droit si cela n est pas le cas ?
Merci d avance
laurine


Question posée le 28/05/2016

Par Laurine51

Département : Marne (51)


Mots clés de cette question :chambre de veilletemps de travail effectifviolation des droits au repos quotidiens et hebdomadaire et des durées maximales du temps de travail
Date de la réponse : le 28/05/2016

Bonjour,

Le temps que vous passez dans votre "chambre de veille" correspond à un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-1, même si vous avez le droit de dormir, dès lors que pendant tout ce temps vous restez sur votre lieu de travail à la disposition permanente de votre employeur sans pouvoir vaquer à vos occupations personnelles, pour "intervenir en cas de problème".

Ce temps de travail effectif qui ne doit pas être confondu avec une astreinte (situation voisine mais où vous dormez dans votre lit à votre domicile, vous pouvez vaquer à vos occupations personnelles, mais vous pouvez être sollicitée à distance par votre employeur pour intervenir sur votre lieu de travail, seule cette intervention étant considérée comme un travail effectif, C. trav., 3121-5), doit être rémunéré comme tel, sur la base de votre salaire horaire d'activité. Jurisprudence abondante concernant de grands groupes tels la SNCF par ex. et les centres de vacances.

Pour ce qui est de votre temps de repos journalier, si les nuits que vous passez 2 à 3 fois par semaine s'ajoutent à votre horaire de jour de 7 H. à 15 H. ou de 15 H. à 23 H. :

Pour que votre tems de repos quotidien de 11 H. consécutives soit respecté, vos heures de veille ne pourraient commencer dans la seconde hypothèse que 11 H. après votre fin de travail à 23 H., c'est à dire à 12 H., les veilles de nuit deviennent impossibles et votre fin d'heure de veille devient incompatible avec l'heure de votre reprise de jour fixée à 15 H. puisque là vous n'aurez que 3 H. de repos quotidien.

Ou alors dans la première hypothèse, si vous prenez vos heures de repos de 11 H. après vos journées se terminant à 15 H., ce qui nous mène à 2 H. du matin, une partie de la nuit ne pourrait être assurée par vos soins (C. trav., art. L. 3131-1).

Mais il y a plus : en travaillant ainsi, cela vous mène à avoir des horaires quotidiens d'une durée supérieure à 10 H. tout les jours (C. trav., art. 3121-34), voire 48 H. pour la semaine (C. trav., art. 3121-25), et si cela se répète pendant les week-end, vous ne bénéficiez pas non plus de votre temps de repos hebdomadaire de 35 H. (24 H. pour le dimanche + 11 H. quotidiens qui s'ajoutent).

Le non respect de ces temps de repos minimaux et de ces durées maximales de travail constituent autant d'infraction (10 H. : C. trav., art. 3131-34 ; 35 H. : L. 3132-1 et R. 3135-2 ; cf. ci-après).

D'autre part, et enfin, il faut compter avec la réglementation sur le travail de nuit, compris entre 21 H. et 6 H. (C. trav., art. L. 3122-29) dont la mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche, et doit donner lieu à des contreparties accordées aux salariés (C. trav., art. L. 3122-39) : repos compensateur et éventuellement compensation salariale : L. 3122-39 + surveillance médicale spéciale : L. 3122-42 + priorité retour au travail de jour : C. trav., art. L. 3122-43).

Les sanctions pénales devraient (!) être dissuasives quant à la violation de ces règles : contravention de la 5ème classe, multipliée par autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction (C. trav., art. R. 3124-15, et R. 3135-2 : amende de 1500 € à payer sur les deniers personnels du condamné et non sur le compte de l'entreprise).

Recours : rentrez sérieusement en négociation avec l'employeur, pour ce faire s'il n'y a pas de syndicat rapprochez-vous d'une des confédérations (voyez dans un bottin les Unions locales ou départementales selon les organisations) qui pourra désigner un représentant de section syndicale, organiser des élections professionnelles, afin de régler tous ces problèmes avec des salariés très efficacement protégés contre les licenciements de représailles.

A défaut, inspection du travail, ou encore prud'hommes : soupesez cependant le risque sur votre emploi (sans protection, licenciement de représailles, ça existe).

Bien cordialement,

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