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Droit de l'immobilier

Servitude de droit
Achat-vente d'un bien immobilier

bonjour
merci pour Question très importante
j'ai acheté un bien que je revend ce jour
Mes parcelles sont enclavées
je circule comme les occupants précédents depuis toujours sur la parcelle du voisin 37
Rien n'est mentionné sur mon acte d'achat sauf que je bénéficie de servitude active existante
Mon acheteur du jour veut que soit indiqué sur le compromis la servitude légale au titre de la prescription trentenaire
Mon ami notaire ma demandé deux attestations de voisinage pour la servitude qu'il n'utilise pas et mentionne uniquement qu'il s'agit d'un simple droit coutumier sur ma seule déclaration
Aussi il mentionne celà sous condition suspensive ce qui est un comble
Le code civil précise que je suis exonérés de tout action en rémunération vis à vis du propriétaire 37
Mon ami notaire ne veut pas obtempérer en tant que loyal Officié Ministériel et nous mets dans un véritable embarras
Puis-je bénéficier de vos conseils dans cette impasse relationnelle et en droit
bien cordialement




Question posée le 23/04/2016

Par Reliance

Département : Var (83)

Date de la réponse : le 25/04/2016

Bonjour,

Dans ce cas, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d’opérations de construction de lotissements est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (article 682 du Code civil).

Cette indemnité est par ailleurs indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé (Civ. 3è, 16 avril 1973).

L'article 685 du Code civil ajoute que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continue. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et la passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

Il en ressort que seul l'assiette et le mode de servitude de passage bénéficie de la prescription acquisitive. En revanche, ne peut être accueillie la demande en reconnaissance de servitude de passage en raison de la prescription trentenaire (Civ. 3e, 27 octobre 2004). Un usage de trente ans d’une servitude n'engendre donc aucun droit.

En effet, les servitudes discontinues tels qu'un droit de passage ne peuvent s'établir que par titres (article 691 du Code civil).

Ainsi en cas de litige, le propriétaire qui sollicite un droit de passage pour cause d’enclave peut saisir le tribunal compétent afin de faire constater cet état d’enclave et demander au Tribunal la désignation d’un géomètre-expert qui aura pour mission de proposer une solution de sortie, étant précisé que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Cordialement.

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