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Veranda sur toit terrasse partie commune
Litiges entre voisins
bonjour
Je suis syndicat en province d'une petite copropriété de 6 lots.Courant 2007 les copropriétaires du lot édifié en R+2, dont le logement bénéficie du droit d'usage de notre toiture terrasse, ont remplacé une ancienne véranda existante par une nouvelle véranda sur dalle d'apparence et de conception différente sans consultation ni accord préalable de la copropriété, et sans déclaration de travaux en mairie.l'ancienne véranda avait bénéficié d'une ancienne autorisation de copropriétaires lors d'une AG le 09/08/86. Les copropriétaires actuelles, lors de notre dernière AG 2015 ont voté à l'unanimité la démolition de cette nouvelle véranda qui pose problèmes tant au niveau de l'esthétique de l'immeuble qu'au niveau des problèmes 'étanchéité impossible à réaliser faute d?accès inaccessibles sur les parties concernées Le logement du copropriétaire du dessous subit de sérieuses infiltrations sur son plafond Je vous remercie pour votre réponse
Bien à vous
Question posée le 20/02/2016
Par Ivanohe
Département : Bouches-du-Rhône (13)
Bonjour,
Conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Cet article est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger.
De la même manière, l'autorisation ne peut être accordée que par une décision expresse de l’assemblée générale, seule compétente pour donner son autorisation.
Tous travaux entrepris sans l’autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers.
Le copropriétaire pourra être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur (Cass. 3e civ., 2 mars 2005 : JurisData n° 2005-027250).
Le juge des référés est compétent pour condamner le copropriétaire d’un lot et, le cas échéant, son locataire, à effectuer les travaux de démolition des ouvrages affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, exécutés sans autorisation (Cass. 3e civ., 21 février – Cour d’Appel de Paris, 19 mars et 11 septembre 2008 : JurisData n° 2008-368903 et n° 2008-370579).
Le syndicat de copropriété représenté par un syndic ou un des copropriétaires a compétence à agir en justice afin de faire cesser les atteintes aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble et d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi.
Le délai pour agir est de 10 ans à compter de la date d’exécution des travaux entrepris irrégulièrement (article 42 alinéa 1 de la loi de 1965).
Cordialement.
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