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Droit de la famille

La donation partage est elle rapportable et incidence fiscale en cas d
Succession et héritages

Bonjour,
Nous avons fait, mon épouse (née en 1953) et moi (1952) une donation-partage à part égales aux 3 filles issues de notre mariage (38, 35 et 29 ans) :
- la NP de 1998 parts sociales (sur 2000 PS) d'une SCI (chaque époux, gérant majoritaire a 1 part en PP): soit, 152,45 € chaque PS, valeur totale en PP : 304595 €, valeur NP donnée : 152295 €, compte tenu de l'US réservé (5/10), un tiers revenant à chaque fille (50765 €)
- 6 contrats de capitalisation, Co souscrits par chacun des époux et nos 3 filles : valeur en PP de 65000 € le contrat, soit une valeur donnée de 32500 €

Valeur taxable par fille : 115765 € (32500 + 32500 + 50765) . Droits donnés par Mr : 57882 € - abattement de 100000 € . Idem pour les droits donnés par Mme . Droits à payer : néant

Ma question ; en cas de décès de l'un des 2 époux,la donation est elle rapportable et quelle est son incidence fiscale sur les droits de succession (abattement, réajustement des barèmes) .

Cordialement


Question posée le 28/11/2015

Par Gerard

Département : Isère (38)


Mots clés de cette question :donation partage héritagesuccession
Date de la réponse : le 30/11/2015

Bonjour,

En tout premier lieu, l’article 860 Code civil dispose que «Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.»

Pour rappel, la donation-partage est un acte constituant une donation et un partage, permettant de régler de son vivant la transmission et le partage de tout ou partie de ses biens.
Enfin, les biens qui seront laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage seront attribués ou partagés entre les héritiers. Néanmoins, ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne seront pas rapportables et ne feront pas partie de la succession. Mais il en sera tenu compte pour évaluer si la réserve des héritiers aura été ou non respectée. Sauf dispositions contraires, ces biens seront évalués au jour de la donation-partage, si tous les enfants auront reçu un lot et l'auront accepté, au jour du décès.

Il sera vivement conseillé de se rapprocher du notaire ou de l’avocat qui aura établi les donations pour des calculs plus approfondis.

Cordialement

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