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Bonjour,

Je suis professeur d'activité physique adapté, diplomé d'une licence STAPS otpion activités physiques adaptées et d'une maitrise du même nom. Je me suis installé en libéral depuis le mois de fevrier dernier.
Je voudrais savoir si j'ai le droit d'employer les termes "rééducation, lombalgies, maladies chroniques" sur la devanture de mon local et sur mes cartes de visites et flyers ou ces termes sont-ils exclusivement réservés aux kinés.
De plus, j'ai fait une formation aux "massages du sportifs" et je voulais savoir si j'ai le droit d'employé le terme massage.
Je ne veux pas faire de l'ombre aux kinés mais je veux quand même que mes compétences et mon métier soit reconnu.

Très cordialement.


Question posée le 26/05/2015

Par Romain

Département : Saône-et-Loire (71)


Mots clés de cette question :kinémassageOrdre des médecins
Date de la réponse : le 26/05/2015

Bonjour,

L’article L 487 du code de la santé publique dispose que «Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre (…).»

Néanmoins le Tribunal de grande instance a pu juger que « (…) n'instaure de protection qu'à l'égard de l'activité elle-même de massage mais sans protéger le terme lui-même, que le massage réservé aux masseurs kinésithérapeutes est défini par l'article 3 du décret du 8/10/1996 dont le texte reprend, dans ses grandes lignes, celui des articles 1 et 2 du décret du 26/18/1985 ;
Que dans le langage courant, et en particulier dans le domaine de l'esthétique, de la beauté et du bien-être, le terme de massage s'applique à de simples attouchements, à des effleurements légers permettant parfois comme dans le cas d'espèce, l'application de produits et leur pénétration dans l'épiderme, sans pour autant comporter une mobilisation ou une stimulation mécanique ou réflexe des tissus" (TGI de Dijon, J. du 16 juin 2000, n°2000/1715)

En conséquence, le masseur en kinésithérapie et le masseur bien-être se différencieront par le type de massage. Pour l'un, il s'agira d'un massage à but thérapeutique quant à l’autre, il s'agira de massage à but de détente et bien-être d’où le terme massage « bien-être ».
Il en sera de même pour le terme « rééducation » qui demeure un acte médical et qui ne peut être pratiqué que par un médecin spécialisé.

Cordialement

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