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Droit du travail

Arrêt 814 13-12.088 champs d'application
Inaptitude au travail

bonjour,
un médecin conseil de la sécu m'a classé en invalidité de cat2 depuis quelques mois et à ce titre, je perçois une pension.
A la suite de ce classement, j'ai sollicité une visite de reprise du travail qui a conclu en une seule visite à une inaptitude définitive.
Le délai légal de reclassement est dépassé depuis 3mois je devrais donc selon l'article 1226-4 du code du travail percevoir à nouveau mon salaire à défaut d'être licencié.
Mon employeur (société privée) refuse de reprendre le versement de ce salaire en invoquant l'arrêt Cass soc 814 du 30 avril 2014 (13-12.088) dont la décision s'est appuyée sur les dispositions d'une convention collective particulière qui n'est pas la mienne et concerne un salarié qui n'est pas en procédure de reclassement pour inaptitude.
Son refus de reprendre le versement de mon salaire en invoquant cet arrêt 814 est-il justifié ?


Question posée le 23/09/2014

Par Denantes

Département : Finistère (29)

Date de la réponse : le 23/09/2014

Bonjour,

Le Code du travail est clair quant à l'absence de reclassement du salarié. En effet, à l'issue du délai de reclassement d'un mois, si le salarié n’est pas reclassé, il pourra être licencié pour inaptitude.
Néanmoins, si passé ce délai, il ne devait être ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant l'arrêt de travail. Le versement se poursuivra jusqu'au votre reclassement ou jusqu’au licenciement art. L.1226-4 du Code du travail).

Enfin, pour votre parfaite information, la Cour de cassation Chambre sociale, 16 février 2005 (Bull. n° 51) a pu jugé que «Le problème de droit posé à la Chambre sociale était de savoir si un salarié déclaré inapte au travail et classé en invalidité deuxième catégorie peut cumuler le salaire versé en application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail avec des prestations perçues au titre d’un régime de prévoyance.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, lequel demandait que les prestations perçues par le salarié au titre du régime de prévoyance viennent en déduction des salaires dus.
Les juges du fond avaient refusé de déduire ces sommes, conformément à la jurisprudence de la chambre qui a jugé à plusieurs reprises, nonobstant les termes de la circulaire DRT n° 97-11 du 17 mars 1983, qu’il ne pouvait, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, être opéré de réduction sur le montant des sommes que l’employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension (Soc., 22 octobre 1996, Bull. n° 336 ; Soc., 19 mai 1998, Bull. n° 263 ; Soc., 5 janvier 2000 pourvoi n° 97-45 285 ; Soc., 14 juin 2000 pourvoi n° 98-41 136).
La question posée était de savoir si cette solution devait être maintenue, au vu de l’évolution de la jurisprudence sur la question des cumuls d’indemnité dans d’autres domaines (notamment Soc., 14 janvier 1997, Bull. n° 15 ; Soc., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-45.12 ; Assemblée plénière 13 décembre 2002 Bull. n° 3).
Dans l’arrêt rapporté, la Chambre sociale maintient sa jurisprudence, en précisant que la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l’état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers.
Seules des clauses particulières opposables au salarié pourraient en effet permettre de répéter ou de compenser les prestations de prévoyance qui lui sont versées avec des salaires dus par son employeur. »

Cordialement

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