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Droit de la famille

éclairages sur les articles 1370, 1124 et 488 du code civil
Tutelle et curatelle

- l'art. 1370 du code civil sur les engagements se formant sans convention, vise-t-il ceux d'un juge des tutelles et d'un mandataire judiciaire, envers un majeur protégé à raison d'une décision de mise sous curatelle renforcée ?
- l'art. 1124 de ce code renvoie à son art. 488, qui stipule qu'un majeur est protégé par la loi, ponctuellement ou en continu, dès lors qu'une altération de ses facultés personnelles le met dans l'impossibilité de pourvoir, seul, à ses intérêts. Cet article ne semblant pas conditionné par la production d' expertises médicales poussées, ni par la décision d'un juge des tutelles, un majeur atteint officiellement (médicalement), d'Alzheimer (aggravé) depuis 2010, auquel s'ajoute en 2012 le diagnostic de dégénérescence cognitive, puis d'anosognosie (établi par un expert près les tribunaux), peut-il être considéré, dès janvier 2013, comme incapable de pourvoir seul à ses intérêts, au sens de l'article 488 précité ?

Merci.


Question posée le 08/06/2013

Par Pagaiou

Département : Indre-et-Loire (37)


Mots clés de cette question :incapacitémajeur protégémandat de protection future
Date de la réponse : le 10/06/2013

Bonjour,

L'article 425 du Code civil pose les bases de la protection juridique des personnes : "toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ".
L'article 1124 du Code civil prévoit que les majeurs protégés "au sens de l'article 488" sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi.
Cet article 488 du Code civil fait partie des dispositions relatives au mandat de protection future, qui ne peut être conclu par un majeur sous curatelle qu'avec l'assistance de son curateur (article 477 alinéa 2). L'article 481 précise à quelle conditions la prise d'effet du mandat est subordonnée. Il faut que la personne souffre d'une altération de ses facultés mentales, et ne puisse plus pourvoir seule à ses intérêts (alinéa 1). De plus, l'alinéa 2 prévoit que le mandataire doit produire un certificat médical établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 (voir ci-dessus). De même, la production d'un certificat médical en ce sens est une condition de recevabilité de la demande présentée au Juge des tutelles à fins de placer le majeur concerné sous une mesure judiciaire de protection.

Cordialement.

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