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Une décision attendue..../ affaire viveo chambre sociale 3 mai 2012

Publié par le 03/05/2012 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Par un arrêt du 3 mai 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS. 

Dans cette affaire ( Il faudra en faire un exposé détaillé, dans un prochaine article !!)  il s'agissait de l'engagement par la société VIVEO d'une procédure de licenciement économique.

Le problème était le suivant: Il concernait la procédure de licenciement économique.

L'entreprise n'avait pas procédé à la mis en oeuvre précédemment d'un plan de reclassement telle que prévue à l'article L 1233-61 du code du Travail.

Ce plan de reclassement est nécessaire avant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Le code du travail sanctionne à l'article L 1235-10, le défaut de plan de reclassement de cinquante salariés et plus par la nullité de la procédure de licenciement. 

Le plan de reclassement permet avant l'établissement d'un PSE, d'informer le Comité d'entreprise de la procédure de licenciement. Ce plan de reclassement s'intègre donc dans une procédure avec une "logique d'ensemble". 

La Cour de cassation semble rejeter cette conception. Il importe de bien identifier les raisons de cette cassation.

D'abord, la Cour considère au visa de l'article L-1235-10:

-"Seule l'absence ou l'insuffisance du Plan Social pour l'Emploi soumis aux représentants du personnel entraine la nullité de la procédure de licenciement économique" Ainsi seule un vice affectant le PSE est susceptible d'annuler la procédure de licenciement économique. Cet attendu de principe est contestable car elle s'attache à une conception du PSE distincte de la procédure de licenciement. 

Il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives et regarder le second considérant. 

-La cour de cassation distingue la cause de licenciement et la procédure de licenciement: " La procédure de licenciement ne peut être annulé en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement".   Cet attendu de la Cour de cassation est intéressant car il permet de placer le débat devant la Cour d'appel sur le terrain de la procédure de licenciement et non des causes de licenciement.

Il s'agit de savoir si le défaut de consultation du Comité d'entreprise au début de la procédure de licenciement économique peut affecter la nullité de l'ensemble de la procédure?

La cour de cassation casse ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS dans la mesure où les juges du fonds mêlaient, les conditions de fonds applicable à la procédure de licenciement économique et la procédure de licenciement. La Cour d'appel de Versailles devra faire attention à cette distinction mais cela ne pourra pas l'empêcher d'annuler la procédure de licenciement tels que le prévoit l'article L 1235-10 du Code du travail.

Faisons preuve de distinctions et ne mêlons pas la question la question séduisante de l'interdiction des licenciements boursiers et celle plus technique de la procédure de licenciement économique!!!!


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