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Un travailleur clandestin = 17.200 euros !

Publié par Sabine HADDAD le 21/06/2012 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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Une contribution de 17.200 euros par travailleur clandestin employé dans une entreprise vient d'être instaurée à partir d'aujourd'hui par décret N° 2012-812 du 16 juin 2012 relatif à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine. Voilà encore un moyen efficace et dissuasif de lutter contre le travail clandestin : toucher au porte-monnaie pour sanctionner. Ce montant très sévère correspond aux frais de réacheminement de l'étranger dans son pays, sorte d'amende au retour... Si pour chaque employé en situation irrégulier une contribution sera due,mieux vaut prévenir que guérir.

 I- Etat de la Législation sur le travail clandestin.

 A) Le Principe de l'embauche d'un salarié: déclaration à l'embauche et paiement de taxes

1°- Les textes

L'article L 211-1 du CESEDA  dispose:

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

La carte de séjour "salarié" ou "salarié en mission" obtenue en première demande, donne  lieu au paiement à un tarif de droit commun de 349 euros.

L'article L311-15  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V) dispose:

"Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.

Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret."

2°- Que retenir de ce texte ?

Tout employeur employant des étrangers doit payer une taxe d'emploi prévue à l'article précité    sous  3 mois à compter de la délivrance

--des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L211-1 du CESEDA  lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché

-- de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R5221-18 du Code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.

Article R5221-18 du CT modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

B) La nouvelle sanction pour travail clandestin

1°- Le texte

L'article L8253-1 du code du travail Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V) dispose:

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale.

Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

2°- Que doit on retenir de ce texte ?

a)  Le minimum garanti  est concerné.

Il n'est pas un salaie de référence permet de fixer le salaire qui sera revalorisé chaque année en fonction de l'évolution des prix, il  fixe les  limites d'exonération des allocations forfaitaires pour les avantages en nature (exemples : nourriture, logement), les frais professionnels (exemples : frais de repas, de grand déplacement), les allocations d'aide sociale, etc.

b) taux à retenir

-5.000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti, soit à aujourd'hui la base est de 17.200 euros ;

-ou 25.000 fois le taux horaire du minimum garanti (soit 86.000 euros) lorsqu'une infraction a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de 5 années précédant la constatation de l'infraction (état de récidive).

c)  Une double sanction

-Eviter tout gain financier au profit de l'employeur depuis l'embauche

- le sanctonner pour défaut de cotisations aux caisses sociales

d) une cotisation recouvrée en dehors de toutes poursuites judiciaires engagées contre l'employeur.


Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

II- Présentation du DÉCRET 2012-812 du 16 juin 2012

Ce décret est relatif à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine

 NOR: INTL1200526D


Publics concernés : employeurs, donneurs d'ordre, administration de l'Etat chargée du recouvrement de la créance, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Objet : modification des dispositions relatives à la mise en œuvre de la contribution spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et de la contribution au recouvrement de ces contributions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 78 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié le partage des compétences entre l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires. Désormais, ces deux contributions sont constatées et liquidées par l'OFII et recouvrées par l'Etat. Pour permettre à l'OFII d'exercer pleinement ses compétences, l'article 62 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 a prévu qu'une copie des procès-verbaux relevant l'infraction d'emploi d'étrangers sans titre serait systématiquement transmise à l'OFII.
Le décret précise que la contribution forfaitaire, représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, est due par l'employeur pour chaque employé en situation irrégulière et que la contribution spéciale, dont le montant est défini par référence au taux horaire minimum garanti, est due par l'employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
Il définit les modalités selon lesquelles le directeur général de l'OFII constate et liquide les contributions spéciale et forfaitaire.
Il donne compétence, pour trancher les litiges relatifs à ces deux contributions, au tribunal administratif dans le ressort duquel est constatée l'infraction.
Références : le présent décret est pris pour l'application des lois de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 78) et pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 62).
Le code du travail, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 626-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 312-16 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 8253-1 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Section 1 : Dispositions relatives à l'ordonnateur
    Article 1
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Section 2 : Dispositions relatives à la contribution spéciale
    Article 2
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 3
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Section 3 : Dispositions relatives à la contribution forfaitaire
    Article 4
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 5
    A modifié les dispositions suivante
    Article 6
    A modifié les dispositions suivantes :


Fait le 16 juin 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie, des finances
et du commerce extérieur,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie,
des finances et du commerce extérieur,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris


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