Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique
Notez cet article

Ne me saisissez pas mon ordinateur, il est mon outil de recherche d'emploi !

Publié par Sabine HADDAD le 21/07/2012 - Dans le thème :

Procédures en Justice

| Lu 7528 fois |
0 réaction

La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 28 juin 2012 pourvoi N°11-15.055 a jugé "qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle".

En tant qu'outil de travail mon ordinateur est donc insaisissable !

 I - Analyse de 2ème Civ,28 juin 2012  pourvoi N°11-15.055

Les textes prévoient que sont en particulier insaisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, comme nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille, 

A) Le visa de l'arrêt

article 14 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Ne peuvent être saisis :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

article 39 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

 Les vêtements ;

 La literie ;

 Le linge de maison ;

 Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

 Les denrées alimentaires ;

 Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

 Les appareils nécessaires au chauffage ;

 La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

 Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;

Une machine à laver le linge ;

Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

Les objets d'enfants ;

Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

Les animaux d'appartement ou de garde ;

Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.

B) Les faits

une saisie-vente et une saisie-attribution de l'ordinateur de son débiteur est effectuée en en exécution d’un arrêt d’appel.

Le débiteur saisi le juge de l’exécution ( Jex) pour faire juger que son  ordinateur est insaisissable.

Il est débouté par le  juge de l’exécution et la cour d'appel au motif qu'il était sans emploi et ne  peut arguer de l’insaisissabilité d’un outil de travail.

Cassation;La cour juge


« qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle ».


II- Présentation de 2ème Civ,28 juin 2012  pourvoi N°11-15.055

Cassation


Demandeur(s) : M. X...

Défendeur(s) : M. Y...


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent notamment être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Benhadj Y... ayant fait pratiquer à l’encontre de M. X... une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d’un arrêt d’une cour d’appel, ce dernier a contesté devant un juge de l’exécution la validité de ces mesures ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir déclarer son ordinateur insaisissable, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu’il est sans emploi ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK