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Le statut de tiers

Publié par Vanessa CANETTI le 27/11/2023 - Dans le thème :

Vie familiale

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L’article 371-4 alinéa 2 du Code Civil prévoit que « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». Le seul intérêt de l’enfant est maitre en la matière.

En application de l’article 373-3 du même code : « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. / Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié ».

Le juge peut ainsi confier le ou les enfants à un tiers et ce, dans des cas particuliers :

Soit lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles et graves (incarcération, mise en danger du mineur, maladie du parent survivant).

La procédure est très encadrée :

Le tiers (beau-parent, grand-parent, parent social) doit effectuer une demande au visa de l’article 373-3 du code Civil avec saisine préalable du ministère public.

Les circonstances exceptionnelles exigées par la Loi et devant être réunies afin de justifier une telle mesure, il conviendra de viser à titre subsidiaire l’article 371-4 du Code Civil pour obtenir, à tout le moins, la fixation d’un droit de visite et d’hébergement (DVH) au profit du beau-parent ou du grand-parent demandeur.

La procédure est écrite et la représentation par avocat est obligatoire.

Avant de statuer, le JAF peut ordonner une enquête sociale, même d’office et désigner un administrateur ad hoc au bénéfice de l’enfant, si ce dernier n’est pas assisté par un avocat de l’enfant.

Le JAF privilégiera que soit confié l’enfant à un tiers de sa parenté tel le grand-parent mais pourra également le confier au beau-parent si l’intérêt de l’enfant le commande.

La désignation d’un tiers ne transfert pas l’autorité parentale à ce dernier. Pour autant, dans les faits, il apparait que les droits du parent survivant sont considérablement réduits puisqu’il incombe alors au tiers de prendre en charge l’enfant quotidiennement, et d’accomplir tous les actes usuels le concernant. Ils sont circonscrits à la surveillance et à l’éducation de l’enfant mais sont néanmoins étendus au sens large, à sa santé par exemple.

En cas de décision excédant ses pouvoirs, ce tiers devra demander l’accord du parent survivant et, à défaut d’accord, il pourra saisir le JAF d’une demande visant à obtenir la délégation ou le retrait de l’autorité parentale ou encore, l’ouverture d’une tutelle.

Une problématique réside encore à l’heure actuelle car même en cas de délégation de l’autorité parentale, le tiers ne dispose d’aucun droit sur le patrimoine de l’enfant. La gestion de ses biens n’est dévolue qu’au parent survivant.


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