Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique
Notez cet article

La prestation compensatoire doit prendre en compte, dans les revenus du débiteur, les revenus perçus en réparation des accidents de travail ou en compensation d’un handicap

Publié par Caroline YADAN PESAH le 06/07/2015 - Dans le thème :

Vie familiale

| Lu 7800 fois |
0 réaction

Cass. 1e civ. 22 octobre 2014 n° 13-24.802 (n° 1241 FS-PBRI)

L’article 272 du Code Civil dispose que les revenus perçus « au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation de la prestation compensatoire. Lors d’un jugement de divorce, les juges ne prennent pas en compte cette disposition et évaluent les revenus de l’époux en incluant sa rente viagère d’invalidité. La Cour de Cassation confirme cette décision et estime cette disposition anticonstitutionnelle. 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2012), qu’après le prononcé du divorce de Mme C. et de M. T., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les premier, deuxième, cinquième, septième et neuvième moyens du pourvoi principal :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme C. fait grief à l’arrêt de décider que les parts dont elle était titulaire dans la société Soficad sont à porter à l’actif de la communauté pour un montant de 75 210 euros et d’écarter la demande subsidiaire qu’elle avait formée afin de voir fixer à 4 500 euros, la valeur des parts sociales de cette société alors selon le moyen, que la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote part de son auteur ; qu’en retenant, pour décider que Mme C. ne pouvait pas se prévaloir du prix auquel elle avait cédé des parts indivises, que M. T. n’avait pas donné son consentement à leur cession, quand la vente par Mme C. des parts indivises sans l’accord de son ex conjoint lui était opposable pour la portion indivise lui appartenant, la cour d’appel a violé l’article 815-3 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

Mais attendu qu’à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle ci ne tombe pas dans l’indivision qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage ; que la cour d’appel a constaté que les parts sociales, attribuées à l’épouse pendant la durée du mariage, avaient été cédées par celle ci au prix de 4 000 euros pendant l’indivision post communautaire et que les parties n’avaient pas critiqué l’évaluation des parts telle que retenue par l’expert au jour du dépôt de son rapport ; qu’il en résulte que celle ci constitue la valeur qui doit figurer à l’actif de la communauté ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme C. fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 211 856,50 euros la valeur des cinquante parts sociales qu’elle détient dans la SCI Domeiffel et de porter ce montant à l’actif de la communauté ;

Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’ à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d’appel qui, abstraction faite d’un motif surabondant, ont souverainement déterminé la valeur des parts sociales devant être portée à l’actif de la communauté ; qu’il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme C. fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, et en toute hypothèse, non fondée, la demande qu’elle avait formée afin de voir porter à l’actif de la communauté, le compte titres ouvert au Crédit agricole par M. T. ;

Attendu, d’abord, que les griefs des première et troisième branches ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que, selon l’expert, le compte titres était, en 1999, quasiment identique à celui détenu par M. T. au jour du mariage, les mouvements intervenus faisant suite à des échanges ou des cessions avec rachat, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article 1406, alinéa1er, du code civil, ces valeurs nouvelles et accroissements, qui se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales, dont le compte titres n’était que le support, constituaient des biens propres  ; qu’en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le huitième moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme C. fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande qu’elle avait formée afin que M. T. soit déclaré débiteur envers l’indivision post communautaire de la somme de 53 097 euros au titre des loyers de l’appartement de Beauvais et de déclarer la communauté redevable d’une récompense d’un montant de 24 340,94 euros au titre du financement de l’appartement situé à Beauvais ;

Attendu, d’abord, que nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui, la cour d’appel, qui a constaté que devant le premier juge, Mme C. demandait expressément que soit retenue l’évaluation de l’expert relative aux loyers perçus par M. T. et aux charges payées par lui et qu’elle soumettait en appel des prétentions différentes à ce titre, sans se prévaloir de nouvelles pièces de nature à expliquer leur contradiction avec sa première demande, a pu décider qu’elles étaient irrecevables ;

Attendu, ensuite, qu’il n’existe aucune corrélation entre le chef de l’arrêt ayant décidé que la communauté était redevable envers M. T. d’une récompense d’un montant de 24 340,94 euros et le moyen proprement dit qui reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 122 du code de procédure civile ; qu’à cet égard, le moyen est irrecevable ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de Mme C., le pourvoi éventuel de M. T. est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

Rejette les pourvois ;

Condamne Mme C. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux octobre deux mille quatorze. » 


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK