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La loi sur les dons de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade

Publié par Documentissime le 13/05/2014 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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En 2008, un employé de l'entreprise Badoit apprend que son fils est atteint d'un cancer, pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, les autres salariés de l'entreprise vont lui faire don de leurs jours de repos, en 15 jours, 170 RTT seront récoltées pour aider le salarié. Cet élan exceptionnel de solidarité va faire germer dans l'esprit d'un député UMP une proposition de loi généralisant le principe, qui a été votée, promulguée le 9 mai et publiée le 10 mai 2014.

Il existe déjà plusieurs dispositions permettant à un parent de s'absenter pour prendre soin d'un enfant malade. L'article 1225-61 du Code du travail permet ainsi de prendre trois jours de congés pour s'occuper d'un enfant atteint d'une maladie, cinq si celui-ci a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants, ou plus, de moins de seize ans. Le salarié peut également demander une modification de son contrat de travail pour passer d'un temps plein à un temps partiel. Un important mécanisme existe enfin : le congé de présence parentale (L 1225-62), pour un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident particulièrement grave nécessitant une présence soutenue. Le maximum étant fixé par la loi à 310 jours ouvrés, le délai de congé initial est fixé par le corps médical dans le certificat médical, puis réexaminé par la suite en cas de rechute ou de récidive.

Ces mécanismes souffrent de deux principales contraintes, un manque de souplesse, et une diminution de la rémunération pour le salarié. C'est pourquoi cette pratique du don de jours de repos s'est amplifiée au sein de plusieurs entreprises, entraînant parfois des refus pour défaut de loi en la matière. L'histoire du salarié de Badoit fera office d'exemple désormais, et aura permis l'introduction dans le Code du travail de tout juste deux articles (L 1225-65-1 et L 1225-65-2) qui forment la loi du 10 mai 2014, très courte, cette loi (et le décret qui suivra pour les agents publics et les militaires) marque le consensus et la volonté d'étendre à l'ensemble des salariés du privé et du public, sous réserve de l'accord de l'employeur, la possibilité  de donner un de ses jours de congé au profit d'un autre salarié dont l'enfant serait atteint d'une grave maladie, d'un handicap ou d'un accident.

Ainsi, l'article L 1225-65-1 dispose qu'un salarié peut "en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants". Cœur de la proposition de loi, la rédaction de l'article rappelle bien évidemment celle de l'article L 1225-62 relatif au congé de présence parentale par soucis d'harmonisation, mais aussi pour offrir au salarié la meilleure offre possible sans en favoriser l'une plus que l'autre, ou faire en sorte que l'une soit applicable dans tel cas mais pas les autres.

Concernant le congé annuel, l'article L 1225-65-1 en limite le don à "sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables" afin d'éviter à un salarié, même touché par l'histoire d'un collègue de travail particulièrement triste, de céder l'ensemble de ses jours de repos et de mettre ainsi en danger sa santé, physique ou mentale.

L'alinéa 2 de l'article reprend  la seconde partie la plus intéressante pour le salarié de la proposition de loi initiale, puisque le salarié qui bénéficie "d'un ou plusieurs jours cédés" conserve entièrement sa rémunération, cumule son ancienneté et conserve ses droits acquis avant son départ. Le congé est considéré ici comme du travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

La loi crée enfin un second article L 1225-65-2, qui se borne à préciser que la "particulière gravité de la maladie", le handicap ou l'accident doit faire l'objet d'un certificat médical "détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident". Le défaut de précision volontaire de la part du législateur, qui aurait vidé la loi de sa substance, sur les maladies, handicaps ou accidents en référence dans l'article laisseront aux employeurs, et aux juges, le soin d'en encadrer la teneur.

Dans une société où les politiques de tous bords matraquent que les congés sont trop nombreux et les salariés trop chers, il est heureux de noter qu'ils se rappellent qu'ils ont aussi du cœur.

Amaury CANTAIS 


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