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Conflit autour du bapteme religieux : le jaf doit considerer l’interet superieur de l’enfant

Publié par Sabine HADDAD le 13/10/2015 - Dans le thème :

Vie familiale

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En cas de conflit patent entre des parents autour des règles de l’autorité parentale,le juge aux affaires familiales doit décider au regard de l’intérêt de l’enfant, voir de l’intérêt supérieur.
C’est dans ce contexte que la première chambre civile de la cour de cassation le 23 septembre 2015 ,pourvoi  N°14-23724 a rejeté le pourvoi d'un père qui voulait baptiser ses enfants religieusement.

 I- Analyse de 1 ere Civ, 23 septembre 2015 N° de pourvoi: 14-23724 Rejet

A) Faits et Procédure

Un père a assigné son épouse devant le juge aux affaires familiales afin d’être autorisé à faire baptiser les enfants placés à l’aide sociale à l’enfance Débouté par laa cour d'appel de Limoges il s'est pourvu en cassation Dans son arrêt de rejet la cour estime

qu'après avoir exactement rappelé, par motifs adoptés, que le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent

B) Rappel des notions d’intérêt de l’enfant Le juge prendra en compte l’équilibre et le bon développement de l’enfant, dans un milieu stable,harmonieux et si possible dans son milieu naturel.

Ses habitudes, son mode de vie, seront considérés. Il tiendra compte de l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent, de la personnalité de l'enfant, le tout avec une petite dose de subjectivisme inconsciente sans doute... Il faut partir du postulat que l’enfant a besoin de ses deux parents pour se développer au mieux.

C) Une protection assurée en droit interne et International

1°- En droit interne

Ces notions et missions se retrouvent dans la définition de l’autorité parentale posées par l’article 371-1 du code civil. « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Cette notion apparaît ainsi en droit interne, puisque le juge des enfants sera chargé de prendre toutes mesures éducatives pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé ou sa moralité ( article 375 du code civil).

Cette notion protectrice, va aussi se retrouver dans le but de pallier à toutes atteintes le concernant : Ainsi lors de sa conception avec la création d’une présomption de paternité et l’adage protecteur Infansconceptus...

- lors du changement de régime matrimonial ; - dans le droit du mineur d’être entendu en justice ( article 388-1 du code civil) modifié parLa loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance voire deux articles sur ce thème: 1ère Civ 15 avril 2010, et l'audition de l'enfant en justice " sur http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/avril-2010-audition-enfant-justice-2613.htm « L’audition de l’enfant en Justice » http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/audition-enfant-justice-659.htm

- dans le droit du mineur d'avoir son mot à dire pour consentir à partir de 13 ans a procédure d'adoption; d'émancipation, ou de changement de nom... - dans la place de l'enfant au sein de couples ,recomposés,homosexuels.. .

La cour de cassation veille à ce que cette protection soit assurée. 1ère Civ, 18 mai 2005, Bull. n° 212 ; 1ère Civ., 8 novembre 2005, Bull n° 404

2°- En droit international :

une supra notion d’intérêt de l’enfant.

La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), dite aussi "Convention de New York " a été adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Elle est entrée en vigueur, en France, le 2 septembre 1990.(ratifiée par 193 pays),elle aborde une nouvelle notion d'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT, à l'échelle mondiale, et impartie aux états à travers ses 54 articles d'en assurer la protection.

Article 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Article 9.1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant.

Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant .

II Présentation de 1 ere Civ,23 septembre 2015 N° de pourvoi: 14-23724 Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2013), que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants : A..., le 21 février 2005, et B..., le 30 mars 2006 ; que ces derniers ont été placés à l'aide sociale à l'enfance le 5 janvier 2010, placement renouvelé le 14 novembre 2011 ; que M. X..., qui exerce conjointement l'autorité parentale avec Mme Y..., l'a assignée devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser les enfants ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait qu'il n'avait pas à s'expliquer sur ses convictions et pratiques religieuses ; que le choix du baptême ne méconnaissait pas l'intérêt de ses enfants ; qu'une demande de baptême n'a aucune incidence sur une demande de renouvellement de placement ou de suspension de droit de visite du père ; que la mère, non comparante, s'était opposée téléphoniquement à la demande sans le moindre motif ; que la motivation affirmative et péremptoire de la cour d'appel sans développement entache sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ; 2°/ qu'il appartenait uniquement au juge aux affaires familiales de statuer sur le conflit parental concernant l'exercice de l'autorité parentale, le contrôle du juge ne pouvant alors porter que sur le danger que pouvait représenter la demande présentée par le père ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que les enfants ne désirent pas être baptisés ; que ce sacrement ne correspond pas à leur intérêt et à adopter les motifs du jugement rejetant la demande du père parce qu'il n'établirait pas la réalité de ses convictions et de sa pratique religieuse ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé, par motifs adoptés, que le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent ; qu'elle en a souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu'en l'état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n'était pas guidée par l'intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris


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