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Accès de l'Avoué aux Professions juridiques et judiciaires : Mode d'emploi

Publié par Documentissime le 03/05/2011 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 relative à la réforme de la représentation devant les Cours d'appel a été publiée au Journal officiel du 26 janvier 2011. Cette loi prévoit et organise, entre autres, la fusion de la profession d'avoué avec celle d'avocat laquelle sera effective à compter du 1er janvier 2012.

Afin de préciser les contours de cette fusion, deux décrets d'application ont été adoptés.

Le premier décret fixe les modalités d'accès des avoués aux professions juridiques et judiciaires et le second, celles d'accès à la profession d'avocat. Enfin, un décret en date du 18 avril 2011 envisage les conditions de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.

Les modalités d'accès des avoués aux professions juridiques et judiciaires

Le décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 publié au JO du 24 avril établit les conditions d'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions juridiques et judiciaires.

Les avoués qui ne souhaitent pas intégrer la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d'avoués postérieurs au 31 décembre 2008 et justifiant de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la loi sus-énoncée, accéder aux professions suivantes :

· avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

· notaire,

· commissaire-priseur judiciaire,

· greffier de tribunal de commerce,

· huissier de justice,

· administrateur judiciaire

· mandataire judiciaire.

Pour cela, il est nécessaire que l'avoué justifie d'une pratique professionnelle d'une durée de six mois dans l'une des activités précédemment énoncées.

Concernant l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'article 1er dudit décret retient que les collaborateurs des avoués doivent justifier d'une pratique professionnelle de deux ans auprès d'un avocat aux Conseils.

Les collaborateurs qui ne seraient pas titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué peuvent accéder aux professions suivantes : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans avoir toutefois à remplir la condition d'inscription préalable, notaire sans avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle de notaires (CFPN), ainsi que de commissaire-priseur judiciaire, aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sans avoir eu à passer l'examen d'accès au stage l'examen d'accès au stage.

Une dispense partielle de stage dans la limite de la moitié de sa durée peut être entreprise pour les collaborateurs s'ils établissent de dix années de pratique professionnelle en qualité de collaborateur d'avoué ou s'ils sont diplômés d'un Master de droit et pratique de la procédure d'appel ou de droit et pratique du procès en appel.

Enfin, ces collaborateurs sont dispensés de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) s'ils justifient de :

· deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ;

· trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ;

· quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.

Les modalités d'accès des avoués à la profession d'avocat

Ici, c'est le décret du 21 avril 2011 (n°2011-443) qui doit être observé.

Les avoués ont le choix de s'inscrire au tableau d'un barreau ou de renoncer à faire partie de la profession d'avocat.

Dans ce dernier cas de figure, ils doivent aviser par courrier en recommandé avec avis de réception le Président de la chambre de la compagnie des avoués près la Cour d'appel dont ils dépendent, et ce, au plus tard le 1er octobre 2011. Pareille information doit être réalisée auprès des clients. L'avoué doit notamment leur préciser la nécessité pour eux de constituer un avocat pour le substituer à compter du 1er janvier 2012 dans les instances en cours.

Il doit ainsi transmettre sans délai à son successeur les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de procédure.

Si le client n'a pas émis de choix d'un nouvel avocat dans le délai de trois mois impartis après l'envoi de la LRAR, l'avoué devra transmettre les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de la procédure au bâtonnier du barreau établi près le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'avoué a son office. Il informe son client de cette transmission. A défaut d'une demande en restitution du client, le bâtonnier est dépositaire des pièces pendant un délai de cinq ans en vertu de l'article 2 dudit décret.

Néanmoins, si l'avoué souhaite épouser la profession d'avocat, il doit alors en aviser, au plus tard le 1er octobre 2011, toujours par courrier en recommandé, le Président de la chambre de la compagnie des avoués près la Cour d'appel dont il dépend. Celui-ci en informera immédiatement le Président de la chambre dans le ressort de laquelle se situe le barreau au tableau duquel l'avoué demande son inscription.

Afin que le Conseil de l'Ordre puisse valablement arrêter au 1er janvier 2012 le tableau, l'article 1er du décret dispose que les anciens avoués ou anciennes sociétés d'avoués faisant partie de la profession d'avocat, la Chambre de la compagnie des avoués près chaque cour d'appel communique aux bâtonniers des barreaux de la cour, deux mois au moins avant cette date, la liste des avoués près les Cours d'appel et des sociétés d'avoués dont l'office ou le siège sont situés dans leur ressort, qui n'ont pas exercé leur faculté de renonciation ou de choix d'un autre barreau, ainsi que celle des avoués et des sociétés d'avoués qui ont choisi d'être inscrits au tableau de ce barreau.


Les modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué

Mis en place par l'article 19 de la loi portant fusion de la profession d'avoué à la profession d'avocat, le fonds d'indemnisation est notamment chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les Cours d'appel et aux chambres, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14 de la même loi.

Il procède en outre au remboursement du prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient.

Enfin, il prend en charge les éventuelles indemnités consécutives à ce remboursement anticipé.


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