Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique
Notez cet article

1ere civ,15 mai 2013: pas de torts exclusifs pour le conjoint qui quitte le domicile apres un adultere

Publié par Sabine HADDAD le 27/06/2013 - Dans le thème :

Vie familiale

| Lu 10807 fois |
0 réaction

La preuve de l'adultère en matière de divorce peut se faire par tous modes de preuves. Elle est un grief, une faute aux devoirs du mariage.

 Il appartient aux juges du fond dans les termes de l'article 242 du code civil de rechercher le ou les manquement(s) grave(s) aux devoirs du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

La question de l'abandon du domicile conjugal après adultère a été posée.

Il appert que l' adultère peut excuser le conjoint qui en est victime dans le cadre de l'abandon du domicile conjugal, si bien que les circonstances du départ d'un conjoint  devront être prises en compte par les tribunaux lors du prononcé du divorce.

Un abandon du domicile conjugal ne sera donc pas fautif  et ne permettra pas de prononcer le divorce aux torts exclusifs.

Il pourra être justifié selon les situations voie excusable.

C'est ce que la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 15 mai 2013, pourvoi N°11-27121

En l’espèce une épouse après avoir quitté le domicile conjugal avait vu son divorce prononcé à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 242 du code civil

Pour l'épouse, les fautes commises par son époux avaient été telles ( adultère) qu'elles avaient fait disparaître le caractère grave au manquement à son devoir de cohabitation  dans le mariage qui lui était reproché .

C'est cette position que la cour de cassation a rappelé.

Présentation de 1ere Civ, 15 mai 2013, pourvoi N°11-27121 ( premier moyen)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé Mme de Y... le 4 juillet 1987 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que le comportement du mari excusait l'abandon par l'épouse du domicile conjugal et que les autres griefs allégués ne constituaient pas une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire de l'époux, la cour d'appel a retenu, après avoir évalué les ressources de chacun des époux et la dépense mensuelle de loyer de Mme de Y..., que, compte tenu du niveau relativement proche des ressources des parties, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie de chacun d'eux ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des charges de logement invoquées par l'époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant I C I

Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK