Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique
Notez cet article

La garde à vue déclarée non conforme au droit européen par la cour de cassation

Publié par Julie TROUPEL le 19/10/2010 | Lu 8138 fois | 0 réaction

Le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré la procédure de garde à vue inconstitutionnelle. Le 7 octobre 2010, le parquet général recommandait vivement à la chambre criminelle de la Cour de cassation de se prononcer sur la conformité de la garde à vue au droit communautaire. Moins d'une semaine plus tard, les ministres François Fillon et Michèle Alliot-Marie présentaient le projet de loi relatif à la garde à vue au Conseil des ministres. Le 14 octobre 2010, la CEDH condamnait la garde à vue française au regard du droit à un procès équitable. Aujourd'hui, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français vient de déclarer la garde à vue non-conforme au droit européen

La copie du projet de loi de réforme de la garde à vue à revoir

L’avocat se dit littéralement exclu du régime de la garde à vue actuelle et ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer une protection efficace de son client gardé à vue.

Actuellement, lorsqu’une personne est gardée à vue :

  • Elle doit elle-même demander à voir un avocat.
  • La présence du conseil dure environ trente minutes, et n’est pas garantie pour toute la durée de la garde à vue.
  • L’avocat n’a pas accès au dossier, et ne peut donc pas connaître les raisons de l’interpellation.

Ainsi, dans le cadre du projet de réforme de la garde à vue, la question de la présence de l’avocat au cours de la garde à vue, est un véritable casse-tête pour le gouvernement.

Contraint par les sages, en juillet 2010 de prévoir, sans exception aucune, la présence de l’avocat dès la première heure pendant toute la durée de garde à vue de droit commun, le gouvernement avait toutefois maintenu la mise à l’écart de l’avocat pour les gardés à vue suspectés de terrorisme, bandes organisées ou stupéfiants, pour lesquels l'intervertion de l'avocat pouvait être retardée à la 48ième heure ou à la 72ième heure, selon le cas.

Or, la Cour de cassation s’est prononcée aujourd’hui sur la question de conformité de la garde à vue française au droit européen, en jugeant non-conforme les dispositions limitant la présence de l'avocat en garde à vue dans les régimes dérogatoires (terrorisme, criminalité organisée, stupéfiants).

Le gouvernement doit donc à nouveau revoir sa copie. Il devrait se prononcer sur la présence de l’avocat dès la première heure et pendant toute la durée de la garde à vue, aussi bien dans le régime de droit commun que dans les régimes spéciaux.

La présence du conseil doit être un droit pour tous les justiciables sans exception.

La Cour de cassation a ainsi suivi les recommandations du Ministère public, qui entendait renforcer les droits de la défense d’un gardé à vue, lesquels ne sont pas suffisamment garantis selon lui par le projet de loi.

Le projet de réforme de la garde à vue devra donc se conformer aux exigences du Conseil constitutionnel et depuis aujourd’hui, à la décision des juges de la cour de cassation, avant le 1er juillet 2011.  

En effet, la cour de cassation a fixé, comme le conseil Constitutionnel, au 1er juillet 2011, la date d’application de sa décision.

Elle n’a donc pas suivi sur ce point les recommandations du parquet général qui souhaitait que la décision de la cassation à intervenir soit d’application immédiate, dans la mesure du possible, ou « exceptionnellement différée ».

Quid du projet de loi de réforme de la garde à vue

Le dictionnaire du vocabulaire juridique, dirigé par Cornu, propose une définition de la garde à vue : « La mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d'infractions des personnes qui, tout en n'étant ni prévenues, ni mises en examen, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l'enquête»

Le garde des Sceaux avait précisé les objectifs principaux de la réforme de la garde à vue, en annonçant que le projet prévoit « qu'il y ait moins de gardes à vue. Tout d'abord, ne pourront être placées en garde à vue que les personnes soupçonnées d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, l'avant-projet de loi prévoit la possibilité d'entendre une personne suspectée sous un régime d'audition libre plutôt que de garde à vue, à partir du moment où celle-ci accepte de demeurer dans les locaux de police pendant le temps strictement nécessaire à son audition. »

Par ailleurs, la prolongation de garde à vue ne serait plus possible pour les délits punis de moins d'un an d'emprisonnement.

Ensuite, le projet interdit les fouilles à corps intégrales et prévoit la notification du droit au silence.

Enfin, il affirme « le droit à la présence d'un avocat durant toute la garde à vue, pour toutes les gardes à vue de droit commun ».

Le gouvernement, suite à la censure du Conseil constitutionnel a poussé ce droit au conseil dès la première heure de la garde à vue de droit commun.

En revanche, la présence de l’avocat ne serait pas de droit dans les régimes dérogatoires et à la différence du parquet général, le Conseil constitutionnel n’y a rien trouvé à redire.

Aujourd’hui, la décision de la Cour de cassation oblige le gouvernement à prévoir la présence de l’avocat, également dans les régimes dérogatoires du projet de loi de réforme de la garde à vue.

La garde à vue française en plein interrogatoire

Le jeudi 7 octobre 2010, le parquet général avait recommandé à la Cour de cassation de déclarer les dispositions du projet de loi de réforme, concernant la présence de l'avocat en garde à vue, non conformes au doit européen.

Pour le ministère public, ces dispositions du projet de loi ne sont pas conformes au droit européen pour les raisons suivantes :

  • Une personne gardée à vue ne devrait pas être interrogée par les enquêteurs avant d'avoir rencontré son avocat sauf exception justifiée par des « raisons impérieuses ».
  • Un avocat devrait pouvoir assister aux interrogatoires de son client dans les gardes à vue de droit commun, ce que prévoit la réforme, mais aussi à « l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue, notamment la confrontation et la reconstitution des faits ».

En d’autres termes, un gardé à vue devrait pouvoir bénéficier d’un avocat dès le début et tout au long de sa garde à vue, sans que soit pris en considération la nature de l’infraction pour laquelle il est présumé auteur.

Ainsi une personne suspectée d’avoir commis une infraction aggravée, justifiant l'application d'un régime dérogatoire, telle que la criminalité organisée, le terrorisme, ou le trafic de stupéfiants, devrait pouvoir faire appel à un avocat dès la première heure et tout au long de sa garde à vue.

Par ailleurs, la Cour de cassation est revenue sur les conditions de la garde à vue actuelle en confirmant que la France devait permettre l'accès des avocats à leurs clients pendant la garde à vue et obliger les policiers à notifier aux suspects leur droit au silence.

La confirmation du droit au silence des gardés à vue est intervenue à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans un arrêt Brusco c/ France, en date du 14 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation du droit à un procès équitable.

Le requérant mettait en cause le déroulement sa garde à vue pendant laquelle il avait dû prêter serment, et n’avait eu accès à un avocat que 20 heures après le début de la mesure. L’obligation de prêter serment pour les personnes placées en garde à vue a été supprimée depuis. Mais cet arrêt signe la première condamnation directe de la procédure de garde à vue française. Selon les juges de Strasbourg, l’avocat doit être présent dès le début de la garde à vue.


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK