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Relation élève mineur-professeur : rappel par le juge pénal de son illégitimité

Publié par Julie TROUPEL le 07/10/2010 | Lu 20823 fois | 1 réaction

Hier, mercredi 6 octobre, le Tribunal correctionnel du Havre a condamné un professeur d'histoire-géographie, à 5 mois de prison avec sursis et à 1 500 euros de dommages et intérêts, pour avoir été l'amant d'une élève de 15 ans. La relation interdite, qui fait l'objet de fantasmes notamment depuis le film « Noce blanche », était consentie par la mineure et cette dernière, au moment des faits, n'était plus l'élève du professeur assis sur le banc de la défense. Le juge a tenu compte, dans sa décision, de ces éléments et l'avocat du professeur s'estime satisfait.

Une sanction pénale satisfaisante

Le professeur incriminé ne fera pas de séjour en prison et versera à la victime 1 500 euros de dommages et intérêts. Une somme qui peut sembler modique.

Son avocat Maître Jean-François Titus, se félicite de la décision rendue hier, mercredi 6 octobre 2010, par le Tribunal correctionnel du Havre, qu’il qualifie de « juste ».

A l’issue du procès, il a fait les commentaires habituels en certifiant que son client a : « compris la leçon, regrette ce qui s'est passé et a présenté ses excuses ».

Le client de Maître Titus est professeur dans un collège du Havre et enseigne l’histoire géographie à des collégiens en classe de 3ième et 4ième.

L’histoire commence sur le réseau social Facebook, où il converse avec l’une de ses élèves. La relation se voulait, au commencement, amicale, puis s’est muée en relation amoureuse.

L'enseignant, jeune père de 39 ans, s’est repenti et a mis un terme à cette liaison interdite, aussi bien par la loi que par les mœurs, après 5 mois de relation, en se confessant auprès de son épouse et en rompant avec la collégienne.

La collégienne, victime d’un dépit amoureux, s'était alors confiée à sa mère, qui déposa aussitôt une plainte à l’encontre du professeur.

Le professeur était poursuivi pour deux infractions :

  • « corruption de mineure » pour des faits d'exhibitions réciproques sur webcam ;
  • « atteintes sexuelles sur mineure de plus de 15 ans, non émancipée, par personne ayant autorité ».

Le tribunal correctionnel du Havre l’a condamné, hier à huis clos, à cinq mois de prison avec sursis et au versement à la collégienne de dommages et intérêts, pour corruption de mineur.

En effet, l’adulte poursuivi n’étant plus le professeur de la collégienne au moment de leur relation, il a été relaxé pour les faits d'atteintes sexuelles.

Le conseil de la victime et de sa famille ne se dit, quant à lui, pas satisfait de la décision du juge. Pour Maître Annick Puyt-Guérard, le professeur aurait dû être condamné pour l’infraction d’atteinte sexuelle, cette dernière étant caractérisée, dans la mesure où la relation amoureuse est née alors qu’il existait bien une relation élève-professeur : «La qualité d'enseignant oblige à prendre ses distances avec ses élèves et, si un phénomène d'amour se déclare, celui-ci doit aussitôt mettre des limites. »

En tout cas, le professeur peut certes s’estimer satisfait de la décision de la justice, mais il doit attendre encore la décision du rectorat, quant à son avenir dans l’enseignement.

En effet, depuis la plainte de la victime, il avait été suspendu de ses fonctions.

Ce que dit la Loi

Heureusement pour le professeur d’histoire, la majorité sexuelle en France est fixée à 15 ans.

Cette loi a pour but de protéger les mineurs d’événements traumatisants et de garantir un développement serein, jusqu’à atteindre la maturité suffisante pour consentir de manière responsable à des actes d’ordre sexuel.

En Europe, la majorité sexuelle reste entre 14 et 16 ans, 16 ans en Andorre, 14 en Autriche par exemple.

Les relations sexuelles entre des adultes et des mineurs de plus de 15 ans, sont ainsi autorisées mais sous conditions. Le législateur se méfie par exemple des adultes disposant d’une autorité sur les mineurs, pour ces derniers la relation amoureuse n’est pas permise.

Ainsi, l’article  227-27 du Code pénal dispose que :

« Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Quant à la corruption de mineur, l’infraction est punie à l’article 227-22 du Code pénal :

« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. »


Les derniers commentaires (1)
Anonyme a écrit le 24/10/2010 à 11:26:54
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Le coeur a ses raisons que la raison ignore. Peut-être effectivement aurait-il pu demander à consulter un psy et/ou un avocat, professions soumises au secret professionnel, avant d'accepter cette relation à risque.
J'observe juste que l'emploi du terme de "corruption", s'il est juridiquement de rigueur, semble un peu sévère au regard de cette histoire si la plaignante n'a pas eu de gestes déplacés, mais la définition juridique du concept d'exhibitionnisme nécessite un outrage public à la pudeur ; ceci étant la modicité de la peine ne change rien sur le fond.

Le tribunal ne semble pas s'être prononcé sur l'absence d'autorité parentale dès le début de leur relation, qui aurait pu être réfrénée avec un bon logiciel de contrôle parental.

D'un point de vue plus général sur ce genre de délits, la présence de l'avocat en garde à vue devrait renforcer les droits de la défense mais je ne saisis pas pourquoi ce genre d'affaire devrait faire exception comme ça a été évoqué par voie de presse, un délinquant n'est pas un dangereux criminel et même le Diable en personne aurait droit à une défense honnête et complète.

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