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Quelle est la force probante du temoignage ?

Publié par Sabine HADDAD le 05/01/2012 - Dans le thème :

Vie familiale

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Les attestations de témoins jouent un rôle important dans les contentieux pour établir la violation ou la réalité d'une obligation contractuelle ou matrimoniale, la réalité d'un préjudice.

Les articles 200 à 203 du Nouveau code de procédure civile et l'article 441-7 du nouveau code pénal réglementent le témoignage.

I- Le témoignage : Une preuve à l'efficacité renforcée ?

S'il émane d'un tiers majeur et a été établi en respect d'un certain formalisme, il sera un mode de preuve .

A) Les règles de recevabilité portées dans le Code de Procédure Civile

Article 202 du CPC
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Article 203 du CPC

Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

Émanant de tiers, d'amis, de collègues, ou de membres de la famille , il ne lie pas le juge.

Le témoignage sera principalement remis sous forme d'attestation écrite sur papier libre.

A l'oral, il se ferait sous forme d'une audition devant un magistrat).

Pour une parfaite valeur probante, il doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, lequel portera sa qualité (membre de la famille, collègue, ami)

(Il faudra indiquer état civil complet, profession, adresse,)

Il doit porter sur des faits précis et directs.

Il doit être objectif, détaillé, porter la mention de ce que son auteur a conscience qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à des sanctions pénales.

Enfin, il devra être accompagné d'une pièce d'identité.

Cependant 1ère Civ,30 novembre 2004, a jugé que les dispositions de l'article 202 du NCPC relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité.

Son appréciation restera soumise aux juges du fond.

Tout témoignage par ouïe dire ou indirect serait, bien entendu irrecevable et écarté comme entaché d'aucune force, de même que tous commentaires subjectifs.

La valeur probante d'un témoignage sera accrue lorsqu'il sortira du cercle familial.

Si la rédaction ne respecte pas les dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile , l'attestation aura valeur de commencement de preuve par écrit, lequel devra être corroboré par d'autres témoignages ..

Un constat établi par un expert hors cadre judiciaire, obtenu de façon non contradictoire, vaudrait simple témoignage contestable...

B) Les témoignages à objectifs limités de façon générale et absolue

1°-Le témoignage des descendants en matière de divorce :

L'article 259-1 du code Civil fait interdiction aux descendants de témoigner sur les griefs invoqués par les époux.

L'article 245 du code de procédure civile, rappelle que"les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps."

Ainsi les enfants, les petits-enfants, mais aussi les conjoints des descendants ne sont pas admis à témoigner.

Cette interdiction des témoignages est générale et absolue. Elle a été étendue aux concubins des descendants, ainsi qu'au conjoint divorcé d'un descendant.

2°- Le témoignage des mineurs

--au pénal : L'article 335 7° du code de procédure pénale prévoit que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions - 7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

--au civil : Cass. 2ème Civ, 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-13.167

a pu confirmer dans une instance en responsabilité suite à un accident lié à une chute, où le témoignage d'un mineur était produit que: "le mineur ne pouvant être entendu en qualité de témoin de faits extérieurs, il ne pouvait aussi attester à ce titre.

Une nuance se pose au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil qui prévoient hors cadre des griefs liés au divorce que:

" dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet".

II- Les sanctions liées au faux témoignage

A) Le faux témoignage ou la fausse déclaration

L'article 272 du code civil dispose:
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.

Les témoignages de complaisances peuvent être rejetés.

Les articles 441-7 et suivants du code pénal répriment l'établissement ou l'usage de fausses attestations.

L'infraction est constituée par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

B) La sanction

Les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Je renverrai le lecteur à l'article publié sur ce thème LA JURISPRUDENCE PENALE ET LE DELIT D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT. Publié le 18/02/2010, vu 30912 fois

Je reste à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

ANNEXE

ATTESTATION

(articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile,article 441-7 du nouveau code pénal)

L'attestation doit être manuscrite, datée et signée de son auteur accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité ou de tout document justifiant de l'identité de son auteur

NOM PRÉNOM

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

ADRESSE

LIEN DE COLLABORATION AVEC LA PERSONNE


(préciser ami, collègue,membre de la famille ou absence de lien) :

CONNAISSANCE PRISE DES ARTICLES 202 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE J'ATTESTE DES FAITS SUIVANTS POUR EN AVOIR ÉTÉ LE TÉMOIN DIRECT :

Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement


Sachant que l'attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l'article 441-7 du code pénal, suivant lequel "Est puni d'un an d'emprisonnement et de

15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts".

Fait à le signature


Les derniers commentaires (17)
jer14 a écrit le 01/06/2012 à 09:11:00
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Bonjour Maître, au delà de quel délai y a t il prescription pour que l'établissement d'une fausse attestation soit reprochée par le Parquet à son auteur ? Merci
Chris66 a écrit le 02/08/2012 à 12:18:09
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Bonjour

Je me rapproche de vous pour plus de renseignements voilà je suis commercante dans ma ville et une jeune fille de 17 ans fait circulé une rumeur comme quoi ma boutique sert de coucherie dans la cabine d essayage et que mon homme couche avec tout se qui bouge dont une amie a nous sous seul prétexte qu ils s envoient des sms une tel attitude peut nuire a la réputation de mon commerce et aussi a ma vie de famille car nous venons d avoir un enfants et j en ai 3 de mon précédent mariage dont je me bats pour les gardés si de tels absurdités arrivent aux oreilles de mon ex mari il est tout à fait capable de s en servir contre moi pour nos enfants, que puis je faire en sachant que j ai une personne majeure qui veut bien témoigner des faits et une autre qui est mineur 16 ans révolue mais étant mineur peut elle témoignée. Car en plus de nuire à l image de mon commerce et elle me fait passer pour la cocu de service et fait une réputation a mon conjoint de coureur alors que c est loin d être le cas que puis je faire? j ai essayé la manière douce et je n ai eu que des menaces par son beau pere qui la soutient dans sa bêtise.En vous remerciant
bbs35 a écrit le 17/10/2012 à 15:50:15
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Bonjour Maitre,

l'ex de mon ami a fait faire une fausse déclaration écrite à des membres de sa famille, comme quoi ils lui ont prêté de l'argent pour acheter telle ou telle chose. Nous ne pensons pas que ce soit vrai mais qu'elle ait fait ça uniquement pour augmenter ses charges...comment peut-on le prouver? peut-on alors demander à voir le justificatif par un papier de la banque? Je vous remercie par avance de la réponse que vous m'apporterez. CDT

Nathalie13 a écrit le 19/11/2012 à 11:58:50
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Bonjour Maitre,

pouvez m'indiquer quelle en tête je dois noter sur la lettre de mon témoignage,Mr le juge,Madame l'avocate, etc....)
Habitant à 400kms de chez mon frère et étant inavalide ainsi que mon conjoint, je ne pourrais pas me présenter à une audition, comment cela va-t-il se passer?


Je vous remercie par avance de votre réponse
Veuillez recevoir mes salututions distinguées
fany28 a écrit le 28/03/2013 à 22:57:42
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Bonjour Maitre ,
On m'a fait remplir et signer une attestation art. 202 car j'ai été témoin d'une affaire concernant la personne qui m'a donné ce formulaire en disant que c'est pour me protéger moi. Or je me rends compte que çà m'engage à témoigner alors que je lui est précisé que je ne voulais pas. Que puis je faire maintenant pour me sortir de cette affaire.
Francesca-Denvers a écrit le 01/04/2013 à 22:02:33
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Maître, il s'agit d'un référé en premier ressort assorti d'une astreinte de 20€/jour (trois mois) pour l'arrachage de deux arbres placés à moins de 2m du voisin. Les arbres sont coupés, il va être prochainement statuer en second ressort pour liquider l'astreinte. Le constat d'huissier pour déterminer qu'à telle date la coupe n'était pas encore faite, vaut-elle forcément autorité, face au juge, par rapport à des attestations de témoignages de la partie adverse indiquant une date différente. Le faux témoignage est-il de ce fait probant automatiquement et donc sanctionnable de façon évidente et certaine?
Avec nos remerciement pour votre sollicitude.
Bien à vous.
Quest a écrit le 20/08/2013 à 13:11:33
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Bonjour , j'ai été victime d'attouchements il y a 22 ans maintenant , j'avais entre 14 et 15 ans la personne était récidiviste mais j'ai arrangé la vérité disant qu'il était venu vers moi et m'avait baissé mon short alors qu'en fait c'est moi qui suis allé vers lui a sa demande . Cette personne était majeur . Est ce que je risque quelque chose , je déprime depuis ce temps . Merci de votre reponse
jm a écrit le 18/03/2014 à 17:46:32
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Je suis handicapé et ne peux écrire de manière manuscrite suite à un AVC. Comment puis je faire puisqu'on me demande que selon l'article 202 du nouveau code l'attestation soit manuscrite ?

Merci de votre réponse
Bien à vous
Chris a écrit le 09/08/2016 à 18:17:45
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Bonjour Maitre,
Mon mari ainsi que l'un de ses collègues étaient à vélo lorsqu'un véhicule arrivant en face est sorti de sa voie et les a percutés. Ils ont été tous les deux blessés (côtes cassées, ménisque fissuré, entorse cervicale). L'assurance adverse refuse de considérer le témoignage du 2è blessé car celui-ci est un collègue de mon mari. Aussi, l'automobiliste niant sa responsabilité, nous faisons face à une inertie totale des assurances et une absence de prise en charge : sur chacun des sujets : corporel et matériel. Pouvez-vous svp nous confirmer que ce témoignage n'a aucune valeur ? Merci d'avance pour votre aide, C. Vian
lili a écrit le 08/10/2016 à 11:57:16
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Bonjour Maitre
Mon fils me demande de faire un témoignage écrit pour son divorce. Cela me contrarie car j'aurai voulu continuer à avoir de bonnes relations avec la mère de mes petits enfants. Est ce que celle ci sera mise au courant de mon témoignage ?
YORG a écrit le 26/11/2016 à 15:45:11
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Bonjour Maître, au delà de quel délai y a t il prescription pour que l'établissement d'une fausse attestation soit reprochée par le Parquet à son auteur ? Merci
barracuda a écrit le 26/01/2017 à 14:21:48
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un collegue de travail ayant ete licencie amene l employeur aux prudhommes , il me demande de faire une attestation en sa faveur , l employeur aura t il connaissance de cette attestation ?
merci de votre reponse
Kina a écrit le 08/02/2017 à 09:13:34
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Bonjour,
Ma maman désire faire un testament chez le notaire, mon époux et moi pouvons-nous être les 2 témoins?
Merci
CKMZ a écrit le 22/02/2018 à 16:54:18
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Bonjour Maître,
J'aimerai savoir qu'elle est l'importance du témoignage d'un mineur lorsqu'il s'est fait agresser sexuellement et dans quel créneau la justice prend-t-elle en compte l'ADN svp?
Merci d'avance.
RKK97 a écrit le 18/05/2018 à 17:14:03
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Maitre,

je suis l’aîné d'une fratrie de trois enfants.
Au décès de mon dernier parent, ma mère, je n'ai pas été avertie de son décès ni informé du « débarras » de l'appartement.

Mes deux frères ont enlevé tout ce que contenait l'appartement, entre autres plusieurs objets en ivoire et des bijoux d'une certaine valeur. Suite à mes interrogations auprès du notaire chacun avait répondu par écrit qu'il n'y avait pas d'objets de valeur dans l'appartement.

Par contre l'un de mes frères mentionne que c'était sa femme qui était allé à sa place pour le « débarras » et qu'elle lui a dit que son autre frère avait pris la grande défense d’éléphant.

Ceci est une attestation (preuve) par oui dire...

Moi même je ne dispose que des photos approuvant mes dires sur l'inventaire. Les photos ne sont à ma connaissance pas admises comme preuve.

Dans mon cas peut-il avoir une exception à la règle du oui dire ?

Je vous remercie par avance de votre réponse.
faty a écrit le 03/10/2018 à 14:15:34
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Bonjour,

dans le c
faty a écrit le 03/10/2018 à 14:18:03
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Bonjour,

Dans le cadre d'un divorce une famille à fait des attestations que par oui dire et de façon indirects mais pas personnellement constatées, le juge peut il en prendre compte, est-ce que ces attestions ont une valeur.

merci

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