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Le représentant du personnel et le délégué syndical (ds) peuvent continuer à exercer leurs fonctions en cas de suspension du contrat de travail pour maladie

Publié par Jean-pierre DA ROS le 09/06/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La jurisprudence a deux positions:
Le représentant du personnel et le délégué syndical (DS) peuvent continuer à exercer leurs fonctions en cas de suspension du contrat de travail pour maladie (Cass. crim. du 25/05/1983).
Elle se contredit suite aux IJ de la CPAM que touche le représentant du personnel :

Un salarié est secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Alors qu'il est en arrêt maladie depuis le 26 août 2006, ce salarié est victime d'un accident en sortant d'une réunion du CHSCT qui se déroulait le 19 novembre 2006. Il effectue donc une déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). Pour appuyer sa demande, il apporte des justificatifs prouvant effectivement sa présence à la réunion.

Quelques jours plus tard, la CPAM lui notifie une demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues depuis le 31 aout 2006. Le salarié conteste alors cette notification devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) de Lille, qui le déboute de ses demandes.

Le salarié décide ensuite de se pourvoir en cassation. En effet, celui-ci avance que la suspension de son contrat de travail ne suspend pas l'exercice de ses mandats de représentation du personnel. De plus, il ajoute que les heures passées à exercer son mandat ont été effectuées pendant des heures de sortie autorisées.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2010, déboute à nouveau le salarié. En effet, la Cour rappelle que «  l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée » (CSS, art L. 321-1 et 323-6), avant de conclure en précisant que « l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel [est] incompatible avec le service des indemnités journalières », peu importe que ces heures de délégation aient été prises pendant les heures de sortie autorisées.

Cette décision est importante à plus d'un titre puisque si elle n'infirme pas la position actuelle de la Cour de cassation considérant que la maladie ne suspend pas le mandat du salarié, elle complexifie tout de même l'exercice d'un mandat. Si l'on interprète strictement cette décision, on remarque que seules les activités autorisées par le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail peuvent être effectués pendant l'arrêt de travail. Ainsi, pour exercer librement son mandat de représentation pendant un arrêt de travail, cet arrêt doit préciser que l'exercice du mandat de représentation est autorisé.


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