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Le forfait jours validé mais strictement encadré

Publié par Jean-philippe PASSANANTE le 12/07/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Alors que le Comité Européen des Droits Sociaux avait jugé le forfait jours français illicite le 23 juin 2010, la Cour de cassation a validé ce système dans une décision très attendue en date du 29 juin 2011… mais sous certaines réserves.

« Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles Â», rappelle la Cour de cassation. Ainsi, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, la convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif qui garantit «  le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires  Â».

Appliquant ce principe, la Cour de cassation a jugé licite le système de forfait jours prévu dans l'accord collectif de la métallurgie du 28 juillet 1998 portant sur l'organisation du travail, en ce qu'il prévoit un contrôle du nombre de jours travaillés et un suivi de la charge de travail très précis. Dans le cadre de cet accord, l'employeur doit en effet établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, en indiquant la nature précise de chacun d'eux.

En l'espèce, l'employeur n'ayant pas respecté ces dispositions, la convention individuelle de forfait jours a néanmoins été jugée inopposable au salarié.

Conclusion :

Outre la fin pure et simple des semaines de 78 heures, l'accord collectif doit prévoir des dispositions garantissant une amplitude et une charge de travail raisonnables et l'employeur doit les respecter. A défaut, le salarié pourra prétendre, non plus à l'octroi de dommages et intérêts, mais au paiement d'heures supplémentaires.

Il revient donc à chaque entreprise de vérifier dès maintenant si les dispositions de son accord collectif, qu'il soit de branche ou d'entreprise, sont en conformité avec les exigences ainsi posées par la Cour de cassation. Si tel n'est pas le cas, il est vivement recommandé de définir ou compléter les garanties existantes et bien entendu de veiller à leur mise en oeuvre


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