Les concubins se séparent: sort des dettes

Publié par le 14/04/2013 - Dans le thème :

Vie familiale

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Les concubins se séparent : le sort des dettes entre concubins Les concubins ont un mode de vie identique à celui d’un couple marié mais juridiquement leur situation est bien évidemment différente bien que très proche. Le concubinage, selon les dispositions de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » Les concubins sont tenus l’un envers l’autre d’une obligation naturelle. Cette obligation naturelle est celle notamment d’aider et assister, prendre soin de son partenaire. Les concubins ont entre eux des devoirs moraux, tels que celui de s'entraider financièrement (CA Paris, 19 janv. 1977) ou, de subvenir aux besoins du concubin abandonné sans ressources Cass.1re civ., 17 nov. 1999, no 97-17541, Bull. civ. I, no 352) Cette obligation naturelle est alors susceptible de se transformer en obligation civile, obligation pouvant donner lieu à exécution forcée. Ainsi, à titre d’exemple, un couple de concubins se sépare. L’un d’eux est sans ressources, ne travaille pas (…). L’autre, disposant de ressources suffisantes, propose de lui verser une pension le temps par exemple que le concubin créancier retrouve un emploi. Si le concubin débiteur spontané n’honore pas sa promesse, il peut se voir contraint par la justice au visa de l’obligation civile. Encore faut-il bien entendu qu’il soit apporté des éléments de preuve suffisants : lettres, emails, échanges de sms (…). Juridiquement, l’impossibilité morale d’établir un écrit compte tenu des liens d’affection pourra être invoquée par le concubin créancier. La notion d’impossibilité morale permettant de contourner l’exigence d’un écrit est appréciée souverainement par les juges du fond. L’article 1371 du code civil dispose que : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » ; c’est sur cette base que s’est établit la théorie de l’enrichissement sans cause selon laquelle « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui ». L’appauvri a droit à réparation. Applications jurisprudentielles : - Participation bénévole d’un concubin au travail de l’autre - Financement des travaux d’un bien immobilier appartenant à l’autre créant un profit ; bien immobilier ne constituant pas le logement familial - Financement d’une dette de l’autre concubin - Financement d’une acquisition mobilière ou immobilière excédant les dépenses normales de la vie courante - (…) Contrairement au mariage ou plutôt aux règles de liquidation du régime matrimonial, précisément les articles 1433 et 1437 du code civil permettant de « rembourser » par la simple constations d’un flux entre la masse commune et la masse propre, il n’y a pas de dispositif aussi clair au bénéfice des concubins. - 1433 du code civil qui dispose que : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. » - 1437 du code civil : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. » Le sort de l’action des concubins est fortement lié aux preuves que chacun produira dans le cadre de l’action judiciaire.