Caractère impératif de la tentative de conciliation lors d’un divorce

Publié par Caroline YADAN PESAH le 19/02/2016 - Dans le thème :

Vie familiale

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Une demande en divorce ne peut être examinée dès lors que les juges n’ont pas constaté que les époux s’étaient adonnés à une tentative de conciliation, celle-ci ne pouvant être implicitement déduite du contexte.

L’article 252 du Code civil dispose que : « Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. ». L’objet de cette procédure de conciliation est, non plus d’essayer d’amener les époux à renoncer au divorce, mais de trouver un accord sur les conséquences de leur séparation.

Cette étape n’en est pas moins essentielle. Ainsi, les juges ne peuvent pas examiner la demande en divorce si aucune tentative de conciliation n’a été entreprise. Ils ne peuvent pas non plus déduire du contexte que la non-conciliation est implicite. En l’espèce, un débat avait été engagé sur la recevabilité de la demande sans même que le juge ait tenté de concilier les époux. La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel qui tranche sur le fond (la recevabilité) sans avoir respecté cette étape.

Civ. 1ère, 16 déc. 2015, n°14-28.296

« Vu l’article 252 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire et qu’au cours de celle ci, le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ;

Attendu que, pour statuer sur la requête en divorce et fixer les mesures provisoires concernant les époux et les enfants, l’arrêt, après avoir relevé qu’aucune tentative de conciliation n’avait été réalisée par le premier juge, retient que le contexte exclut qu’une réconciliation puisse intervenir, de sorte qu’il y a lieu de constater la non conciliation implicite des époux et leur volonté de divorcer et de les autoriser à assigner à cet effet ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; »