Maladie liée à la vaccination contre l’hépatite b : l’imputabilité du service devient, quasiment, la règle !!

Publié par Guillaume COLLART le 11/01/2013 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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L’imputabilité des symptômes de la myofasciite à macrophages au service, du fait d’une vaccination contre l’hépatite B , doit être recherchée en prenant en compte le dernier état des connaissances scientifiques et doit être reconnue si le lien n’est pas jugé « très faible ».   

Un fonctionnaire d’une commune a reçu deux injections du vaccin contre l’hépatite B à la demande de son employeur. A la suite de ces vaccinations, il a constaté une augmentation des douleurs musculaires dont il souffrait antérieurement et a présenté un état de faiblesse généralisée, une fatigue chronique, des troubles du sommeil et des troubles cognitifs.

Ce fonctionnaire présentait donc les symptômes de lésions focales de myofasciite à macrophages.

Il a souhaité que cette maladie soit considérée par son employeur comme un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions.

En effet, eu égard aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il a droit, notamment, à l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou, à défaut, jusqu’à sa retraite.

En outre, il a aussi droit au remboursement des frais directement liés à cet accident.

En l’espèce, l'autorité administrative a placé son agent en congé de maladie ordinaire et a refusé de le placer en congé de longue maladie à plein traitement au motif que sa maladie n'était pas imputable au service

Après une certaine cacophonie des juges du fond, le Conseil d’Etat s’est positionné sur la question en posant la règle de droit suivante :

Pour apprécier si une maladie est imputable au service, il revient au juge de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques. Ces derniers peuvent être de nature à révéler la probabilité d'un lien entre une affection et le service, alors même qu'à la date à laquelle l'autorité administrative a pris sa décision, l'état de ces connaissances excluait une telle possibilité.

Ensuite, sur la base de ces travaux d’expertises ou d’études scientifiques, si la probabilité d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin et le développement de la maladie n’est pas jugée « très faible », le juge doit alors reconnaître que la maladie est imputable au service.

Autrement, dit, et cela pourrait s’appliquer à l’ensemble des vaccinations obligatoires, si le monde scientifique compétent sur la question affirme expressément que le lien de causalité entre une injection et l’apparition d’une maladie est au minimum reconnu comme « très faible » (et le mot « très » prend toute son importance), cette causalité sera reconnue.

On consacre donc une causalité par une probabilité quasi inexistante. 

Cette position est particulièrement favorable et protectrice pour les demandeurs et s’inscrit d’ailleurs dans la logique contemporaine de souplesse dans la reconnaissance de la causalité.

(cf commentaires sur la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques).