Le consentement du patient, un droit de plus en plus consacré

Publié par Guillaume COLLART le 10/10/2012 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

| Lu 7826 fois |
0 réaction

La loi du 4 mars 2002 avait déjà reconnu le consentement du patient en énonçant à l’article L.1111-4 du CSP qu’«aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». 

Les juges civils et administratifs ont lentement fait évoluer cette notion de défaut de consentement, tant sur le plan de la caractérisation de la faute que sur celui de la réparation.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt très récent du 17 septembre 2012 (CAA, 17 septembre 2012, n°10MA01803) a reconnu que la réalisation, sans le consentement  du patient, d’une intervention chirurgicale différente de celle qui avait été proposée initialement engageait la responsabilité de l’établissement de santé.

Elle fonde sa décision sur les dispositions de l’article 16-3 du Code civil et le principe de la sauvegarde de la dignité humaine, ce qui n’est pas sans rappeler l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2010.

Mais dans une décision encore plus récente du Conseil d’Etat (CE, 24 septembre 2012, n°336223), le juge vient préciser cette notion.

Il pose la règle suivante : le consentement libre et éclairé du patient est nécessaire dans les hypothèses où l’intervention médicale ou chirurgicale est substantiellement différente de celle programmée.

Ainsi, par le terme « substantiel », on peut considérer qu’il opère une reconnaissance plus restrictive des hypothèses où le défaut de consentement doit être considéré comme fautif.

En conséquence, outre les hypothèses légalement prévues et consacrées, à savoir l’urgence et l’impossibilité pour le patient de consentir, il semble falloir en ajouté une troisième, celle ou l’intervention n’est pas substantiellement différente de celle qui était programmée à l’origine.

Il s’agit incontestablement d’un encadrement de la décision du juge du fond.

Par ailleurs, en ce qui concerne la réparation du préjudice, que se soit celui de la Cour d’appel ou celui du Conseil d’Etat, le juge prend le soin de dissocier le préjudice lié au défaut de consentement, lié lui-même au défaut d’information préalable, de celui lié à la perte de chance d’éviter que le dommage ne se réalise.

En conséquence, il consacre l’autonomie du préjudice moral lié au défaut de consentement.

Dans un considérant de principe, il précise dorénavant que, outre toutes les conséquences dommageables liées à l’intervention, le préjudice moral, lié au défaut de préparation, doit également être réparé de manière autonome.

Mais encore faut il que le patient prouve l’existence de ce préjudice moral. Car, si la charge de la preuve en matière d’information repose sur les professionnels de santé, il incombe (encore) au patient de prouver que le défaut de consentement lui a réellement causé un préjudice.