Commission régionale de conciliation et d’indemnisation et tribunal administratif : pièges et articulation des délais de saisine

Publié par Guillaume COLLART le 22/08/2013 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Une lecture rapide du Code de la santé publique pourrait laisser penser que le seul délai à respecter par la victime pour rechercher la responsabilité d’un acteur de santé à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic et de soins serait celui de dix ans qui commence à compter de la consolidation du dommage.

Toutefois, si l’acteur de santé est une personne morale de droit public, tel un Centre Hospitalier, il est alors nécessaire de concilier cette règle avec celles issues de la procédure administrative.

Ainsi, le Code de justice administrative impose, préalablement à toute décision de justice, d’obtenir une décision du centre hospitalier, implicite ou explicite, acceptant ou refusant d’indemniser la victime. Or, à compter de la réception de cette décision, le délai pour saisir le juge administratif n’est plus que de deux mois.

Pour complexifier un peu plus les choses, il est nécessaire de s’interroger sur la mise en œuvre de ces délais lorsque que la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) est saisie.

En effet, l’article  L. 1142-7 du Code de la Santé Publique (CSP) énonce que si une personne souhaite saisir la CRCI, cette saisine « suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure ».

Alors, comment concilier les délais de procédure du Code de la santé publique et du Code de justice administrative ?

Le Conseil d’Etat a rendu un avis sur le sujet :

  1. Sur le délai du recours contentieux contre une décision expresse par laquelle un établissement public de santé rejette une demande d'indemnité

Plusieurs solutions sont alors à soulever dans cette hypothèse :

Les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique sus mentionnées ne sont pas applicables lorsqu'à la date de notification de la décision de l’établissement public de santé rejetant une demande d'indemnité, la CRCI a déjà notifié un avis à l’intéressé à sa demande.

Autrement dit, si la victime a déjà saisi la CRCI et que cette dernière s’est déjà prononcée en lui notifiant un avis, les dispositions de l’article L.1142-7 du CSP n’ont, naturellement, pas lieu de s’appliquer. Les règles classiques de la procédure administrative s’appliqueront dans l’hypothèse d’une saisine du juge administratif.

En revanche, les délais de prescription seront bien suspendu en cas de saisine de la CRCI lorsque :

-           dans les deux mois de la date à laquelle l’établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d'indemnité, l’intéressé saisit pour la première fois la CRCI d’une demande de règlement amiable ;

-          ou, à la date de notification de la décision de l’établissement, la CRCI est déjà saisie d’une telle demande mais n’a pas encore notifié son avis à l’intéressé.

Dans ces deux hypothèses, le demandeur disposera, pour saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire contre l’établissement public de santé, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’avis de la commission lui sera notifié.

Précision qui a son importance, le délai court à nouveau pour sa durée intégrale lorsque la cause de suspension prend fin.

  1. Sur l’opposabilité du délai du recours contentieux


La procédure administrative impose à l’autorité publique (donc le centre hospitalier) d’informer l’intéressé des voies et délai de recours dont il dispose pour contester la décision litigieuse.

A défaut, le délai ne commence jamais et l’action ne sera prescrite que par le délai de dix ans tel que déjà mentionné ci-dessus.

De même, dans les deux hypothèses où les dispositions de l’article L.1142-7 du CSP peuvent s’appliquer, il est également nécessaire pour que le délai soit opposable de mentionner ces voies et délais de recours.

Le Centre hospitalier peut alors décider, soit de ne mentionner que les informations propres à la situation personnelle du demandeur, soit d’y faire figurer une information complète reprenant l’ensemble des situations possibles.