Report de l'entretien préalable à licenciement : le délai légal n'a plus à être respecté

Publié par Sébastien CHARRIÈRE le 03/12/2010 | Lu 9067 fois | 0 réaction

Avant tout licenciement, votre employeur doit vous convoquer à un entretien préalable, étape indispensable qui doit vous permettre a minima de connaître les raisons de cette décision et, dans l'idéal, de vous défendre afin d'éviter que la sanction ne tombe effectivement. Mais pour pouvoir se défendre, encore faut-il qu'un délai suffisamment important soit prévu entre la connaissance de l'intention de licencier et l'entretien préalable. C'est ce que prévoit la loi. Mais votre souhait de reporter l'entretien préalable aura-t-il une conséquence sur le délai légal ? La chambre sociale de la Cour de cassation apporte la réponse dans son arrêt du 24 novembre 2010.

Que l'on subisse un licenciement pour motif personnel (et donc pour des raisons inhérentes à la personne même du salarié, que cela soit disciplinaire ou non) ou un licenciement pour motif économique (et donc pour des raisons extérieures à la personne même du salarié), un formalisme contraignant doit être respecté sous peine de rendre illicite le licenciement. Le non respect de ce formalisme prévu par la loi conduira nécessairement à une sanction financière, d'où la nécessité d'une extrème vigilance non seulement sur les raisons qui justifient cette décision mais aussi sur le respect de la procédure.

La loi prévoit qu'avant tout licenciement, chaque salarié concerné doit recevoir une convocation en recommandé avec accusé de réception ou remises en mains propres contre décharge 5 jours ouvrables avant la date de l'entretien préalable (sauf exception qui relève du licenciement économique collectif d'au moins 10 salariés sur 30 jours où l'entretien préalable n'est pas obligatoire dans les entreprises où il existe des représentants du personnel). Lorsque la lettre de convocation est envoyée en recommandé, le délai de 5 jours ouvrables court à compter de la présentation de la lettre au salarié.

L'arrêt rendu le 24 novembre dernier par la chambre sociale met en jeu un salarié qui, suite à la réception le 2 février de la lettre de convocation à un entretien préalable ayant lieu le 10 février au matin, a demandé à son employeur le report pour raison d'insponibilité ce matin là. L'employeur qui, pour rappel n'a pas l'obligation de reporter l'entretien préalable (l'entretien préalable est en effet une obligation pour l'employeur mais un droit pour le salarié qui peut ne pas y assister), décide de lui envoyer un nouveau courrier repoussant l'entretien ce même jour mais en fin d'après-midi. Le salarié saisit la justice pour illicéité de la procédure au prétexte que la lettre repoussant l'entretien préalable en fin d'après-midi a été envoyé le 7 février donc moins de 5 jours ouvrables avant l'entretien comme le prévoit la loi.

Le conseil des prud'hommes rejette les prétentions du salarié qui fait donc appel. Le 30 janvier 2009, la Cour d'appel de Besançon condamne l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié pour non respect de la procédure, "le délai séparant la présentation de la lettre de convocation et l'entretien n'ayant pas été respecté". L'employeur forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail (dont l'alinéa 3 prévoit que "L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation").

En effet, selon la chambre sociale," qu'en cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation". Ainsi, seule compte la date de remise de la lettre initiale de convocation. Cette décision est pleine de bon sens lorsque l'on se rappelle tout l'intérêt du délai légal préalable à l'entretien : laisser le temps au salarié de se préparer à l'entretien. Un report à sa demande en raison de son indisponibilité ne change en rien le fait qu'il a eu le temps minimum légal pour se préparer.

Cass. soc. 26 novembre 2010, n°09-66616, publié au bulletin