Quelles consequences a la rupture des fiancailles ?

Publié par Sabine HADDAD le 22/10/2010 | Lu 46573 fois | 3 réactions

Le Casanova sans scrupules, le séducteur non grata, ou le Don Juan sans états d'âme devront rendre des comptes dans des cas de ruptures de fiançailles fautives, non motivées, tardives ou humiliantes. Une promesse de mariage ne pourra pas être faite à la légère au risque, pour le fiancé solitaire de se prendre un retour de « caillou » plutôt qu'un retour du diamant. Justement, qu'en est-il de cette notion juridique de fiançailles ? Quels seront les préjudices matériel et moral que la rupture pourra engendrer ? Comment se règleront les restitutions de cadeaux ? La bague au doigt, sera, vous l'aurez compris au coeur des débats. Pourtant, entre pierre et caillou,la jurisprudence, certes, pas si récente en la matière a posé des limites en argent massif... Même s'il ne faut jeter la pierre à personne, la vie est ainsi faite.

"Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette":Confucius

La  liberté du mariage, est un  principe de valeur constitutionnelle qui  trouve son fondement dans les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme de  1789, à laquelle renvoie notre constitution.

C’est sans doute pour cela que le code civil, au regard de la liberté personnelle ignore totalement les relations de couple pendant les fiançailles et  ne  fait aucune obligation. de cette tradition.

Ces fiançailles, définies comme un contrat visant une situation de fait constituent une promesse mutuelle de mariage que se font deux êtres amoureux, par un échange de cadeaux, un don réciproque pour une promesse d’officialisation, un échange d’alliance entre deux alliés...

Ce simple fait juridique, implique divers constats.

Les fiançailles pourront  se  former  sans formalités et  s’établir par tous moyens de preuve librement.Leur engagement moral, non apparenté à un réel engagement juridique justifierait, à lui seul toute rupture libre et à tout moment de part et d’autre.

C’est le principe de la liberté matrimoniale, du libre consentement, celui qui permettra de se soustraire au mariage et surtout de ne pas y être contraint !

Les règles de la responsabilité civile, visées dans l’article 1382 du code civil, ont cependant permis à la Jurisprudence de sanctionner des abus dans la rupture brutale, tardive ou sans réels motifs, pour indemniser le préjudice du ou (de la) fiancé(e) délaissé(e)

Ainsi, une rupture immédiatement préalable au mariage, alors que des frais ont été engagés pourra permettre de solliciter des dommages et intérêts liés au préjudice financier et moral, mais aussi dans d'autres hypothèses.

Qu’en est-il du préjudice moral lié à cette rupture ? 

Comment se règleront  les  restitutions de cadeaux et... de la bague,  de la pierre ou du caillou ?

La jurisprudence n’est pas très récente en la matière.

I- Les circonstances dans lesquelles les  fiançailles peuvent créer des effets juridiques

La rupture fautive des fiançailles ou  le  décès d’un des fiancés sont les deux possibilités qui justifient une demande de dommages et intérêts.

La rupture à l’encontre du ou de la fiancée, pourra entraîner des réparations en argent voire en nature, par conservation des cadeaux, sauf pour la bague de fiançailles, si celle-ci est  considérée comme un bijou de famille.

La rupture forcée,liée au décès pourra entraîner une indemnisation en argent, due par le tiers responsable de l’accident qui aura causé le décès du fiancé.

A) des dommages et intérêts pour une  rupture de fiançailles fautives

Il conviendra, avant tout de prouver de façon libre, par tous moyens, la réalité des fiançailles, donc de la promesse de mariage,  avant d'éspérer solliciter une indemnisation pour faute.

Cela résulte de la combinaison de deux  textes  du code civil : les articles 1315 et 1382.

1°- La preuve d'une réalité de fiançailles

Article 1315 du codecivil

" celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la   prouver ". Autrement dit, la preuve incombe au demandeur.

Cette preuve se fera par tous moyens.

Des clichés photographiques pris lors de la soirée de fiançailles, les images de la présentation des familles, d'échanges des anneaux..

Les factures du traiteur chargé d'organiser le dîner, du DJ , mais aussi des attestations de témoins, des factures de réservation, fleuriste, achat robe de mariée etc...

Il est certain que si des frais de mariage ont été engagés et que l'annulation intervient  dans  un délai proche du mariage ( ex dans le mois de la cérémonie,)  tout cela confortera la preuve de la promesse de mariage, et permettra de justifier de l’abus.

2°- Les éléments constitutifs de responsabilité civile: article 1382 du code civil

L'article 1382 du code civil: dispose

"Tout fait quelconque de l'homme ,qui cause à autrui un dommage ,oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer..."

Par principe la liberté de la rupture est possible, mais  la faute en sera la limite, par application des règles de la responsabilité civile.

L'homme envisagé dans le texte, pourra être le fiancé ,mais aussi la fiancée ! ( même si le masculin l'emporte...).

-- l'analyse souveraine des juges du fond des motifs ayant conduits à la rupture pour rechercher la faute.

L'absence totale de motifs pourrait établir l’abus, alors que des motifs sérieux et légitimes  seraient suffisants pour débouter d’une action en indemnisation :

Exemple : rupture suite à un  conflit  sur le choix du régime matrimonial, des désaccords familiaux,  la découverte impromptue de graves problèmes psychatriques "cachés" chez le bien-aimé...

A l'inverse, une rupture, intervenue, quelques temps avant le mariage, après publication des bans, ou après que la femme ait été mise enceinte pourra être jugée abusive. (1ère Civ 3 janvier 1980, dalloz 1980 IR p 295)

L’inconduite, de celui qui rompt, pourra être envisagée sous l’angle de l’injure.

La tardiveté, de la rupture ou des raisons liées au milieu social, à la tradition religieuse, seront tant de motifs illégitimes...

Quelques autres exemples de  jurisprudences sont rappelés ici .

- 1ère Civ 29 avril 1981,pourvoi n°80-10-823

" Les juges du fond qui constatent qu'un homme avait rompu avec sa fiancée pour épouser une autre jeune fille et que le motif qu'il invoquait pour justifier cette rupture, c'est à dire une lettre écrite de par sa fiancée dont les termes démontraient, d'après lui qu'elle l'avait trompé et voulait épouser un tiers, révélait en réalité le desespoir d'une femme abandonnée, peuvent en déduire qu'en rompant ainsi sans motif légitime, à une époque où cette rupture était particulièrement préjudiciable pour celle-ci au point de vue matériel et moral, il avait commis une faute engageant sa responsabilité."

- 1ère Civ 15 mars 1988,G.P. 1989. 1. 374,

« A caractérisé l'existence d'une faute et d'un préjudice corrélatif, l'arrêt qui a relevé qu'en rompant unilatéralement une promesse à laquelle il s'était engagé moralement et matériellement, le futur époux a commis une faute génératrice d'un dommage, d'autant plus que la future épouse est de civilisation musulmane et qu'elle est susceptible de rester un certain temps célibataire »

- 1ère Civ 4 janvier 1995

« La rupture des fiançailles ne donne pas droit à elle seule droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute. La Cour d'appel qui condamne le demandeur à payer des dommages-intérêts à sa fiancée pour rupture brutale avec celle-ci, sans relever à la charge de l'intéressé aucune circonstance autre que l'absence de dialogue préalable, ne donne pas de base légale à sa décision. »

- 1ère Civ 14 février 1995, pourvoi n° 93-12863

« Attendu que la réparation du préjudice né de la rupture du concubinage ou de la rupture des fiançailles suppose, dans les deux cas, que soit établie l'existence d'une faute de l'auteur de la rupture ;  qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que M. Y..., qui affirmait que la raison de la séparation était le comportement névrotique, empreint de jalousie et d'avarice de sa compagne, ne rapportait pas la preuve de ses allégations ni, par suite, celle d'une faute quelconque de Mme X... dans la rupture «

--  Un préjudice matériel/ou et moral

- matériel : Il s’agira bien entendu des dépenses engagées en vue du mariage ; tels les  frais de location  de salle, orchestre, mais aussi frais d’acquisition d’un logement…

- moral :L’atteinte à l’honneur ; à la réputation,  la déconsidération familiale, mais aussi les troubles affectifs qui engendreront une  dépression... des maux justifiés par production de certificats médicaux, ordonnances, attestations....étant rappelé que le préjudice lié à la perte d’une chance ne sera pas réparable.

--  Un lien de causalité entre la faute de  l’auteur de la rupture et le préjudice subi par l’abandonné(e).

B)  L’octroi de dommages et intérêts du tiers responsable de l’accident ayant conduit au décès du ou de la fiancé(e).

Je rappelerai la situation tragique, du ou de la  fiancé(e)  qui a trouvé la mort dans un accident provoqué par un tiers.

L'autre pourra, malgré l’absence de tout lien juridique entre eux, obtenir réparation du préjudice moral et matériel que ce décès lui fait subir  par une action en responsabilité civile contre le tiers ayant causé le décès.

Chambre mixte, 27 février 1970, dalloz 1970, p. 201 et suiv).

II- L'heure des restitutions de cadeaux  et le lancé de caillou...

En principe, en cas de rupture de fiançailles par «  consentement mutuel », la restitution des présents et de la bague de fiançailles doit s’opérer.

La jurisprudence a été abondante dans les années 1960/1980 en matière de restitution de la bague de fiançailles.

A) L’absence de  restitution des cadeaux de faibles valeur ou présents d’usage, quelque soit le motif lié à la rupture.

Ces dons resteront acquis et irrévocables.

Cela vaudra  aussi pour la bague de fiançailles, assimilée à un présent d’usage.  (sauf B)

- 1ère Civ 19 décembre 1979, pourvoi n° 78-13.346 :

« Justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de  fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d'appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l'espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d'usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution »

La jurisprudence se penchera sur la valeur des présents, les facultés respectives des époux et de leur famille, ou la notion de bijou de famille pour retenir l’exception en autorisant la restitution.

B) Les trois motifs, fondement de la erestitution de la bague de fiançailles 

La fiancée devra ôter sa bague  de l'annulaire gauche pour restituer cet anneau orné  d'un solitaire en diamant ou d'une pierre précieuse, dans certaines circonstances....

1°-  Si le présent représente une valeur importanteet disproportionnée par rapport à la fortune du donateur

Dans ces conditions,les juges du fond apprécieront au cas par cas, au regard de la fortune du donateur,  de son train de vie,  si le présent sera à restituer.

Exemple  :  pour une bague qui aurait coûté 6 mois de salaires au donateur.

Qui a dit qu'on ne pouvait pas reprendre un cadeau, facture à l'appui, ? 

Qui nous a appris dès l'enfance que donner c'est donner, reprendre, c'est voler ?

La morale de l'histoire permet ainsi à la fiancée delaissée de légitimer toute absence de restitution du verre solitaire, de la pierre impure, emplie de crapauds, de son zirconium...qu'elle découvrira  être sans aucune valeur avant le mariage !

Double choc pour la fiancée, au coeur solitaire. Imaginez sa déception, lorsqu'elle  découvrira  qu'elle porte au doigt une bague de désunion en pacotille  et vient de perdre un fiancé qu'elle considérait comme son " trésor"?

Un bijou sans grande valeur, tout comme le fiancé, qui  abandonnerait juste avant le mariage pour convoler avec une autre...

Nous ne sommes pas loin du lancé de caillou ; parfois après expertise oui mais voilà aux frais de qui  ?

Article 953 du code civil :

« La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. »

Article  1088 du code civil

« toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas."

On pourrait dire que les donations sont ici faites sous condition résolutoire de non célébration du mariage. La condition liée au mariage défallante, rendra caduque le don.

2°- Si la rupture met en jeu la responsabilité civile pour faute

Si l’initiative de la rupture fautive vient de la jeune femme, elle devra rendre la bague qui lui a été offerte.

Si au contraire, la rupture vient du jeune homme, il ne pourra demander à la récupérer sauf s’il s’agit d’un bijou de famille ; auquel cas la fiancée devra consentir à cette restitution.

3°- Si la bague représente un bijou de famille, prouvé comme tel.

La  jurisprudence affirme, de manière constante, que les souvenirs de famille doivent être restitués quelles que soient les circonstances de la rupture  1ère Civ. 23 mars 1983, dalloz. 1984, p. 81).

Ils doivent être conservés dans la famille, d’autant plus s’ils sont une tradition qui se transmet de génération en génération.

Une question se pose. A quelle moment la fiancée sera considérée comme étant rentrée, et acceptée comme telle  au sein de la famille  lorsqu'on sait que , même lors  d'un divorce, plusieurs années après, une bague de fiançailles pourrait être réclamée...

-1ère Civ 30 octobre 2007, pourvoi n°05-14-258, confirme l'indisponibilité des bijoux de famille, lesquels ne peuvent être donnés à un tiers (concubin, épouse, partenaire pacsé, ou fiancé),maiis seulement remis à charge de restitution. Ces derniers ne pourront venir soutenir qu'il s'agit d'un don manuel.

De ce point de vue, la bague sera considérée comme un prêt à charge de restitution au sens de l’article 1875 du code civil qui dispose: « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »

- Cour d'Appel de VERSAILLES, 10 mars 2005,pourvoi n° 04/1388

Dans la cadre d’une liquidation de régime matrimonial après divorce, »... La cour observe que monsieur X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de biens propres mobiliers lui appartenant sous astreinte en possession de madame Y..., à savoir une bague de fiançailles, un fusil de chasse, une collection de pièces en argent, les objets se trouvant dans un coffre et des biens mobiliers se trouvant dans la propriété de Z, alors qu'il a été débouté de sa demande en ce qu'elle portait sur la bague de fiançailles et autres objets indéterminés ; qu'il conviendra qu'il s'explique sur ce point ... »

La  preuve du bijou de famille se fera par tous moyens.

Exemples des photographies de la bague portée dans une soirée de famille par un membre de famille, des témoignages, la facture détaillée d’achat au nom d’un membre de la famille, ou  la facture de réparation d’un bijoutier ...

Ainsi, quelque soit l’occasion, si les cadeaux d’anniversaire, de mariage  ou de naissance peuvent être conservés à titre de don manuel, la caractéristique de bijou de famille, suffira à elle seule à légitimiser une demande en restitution des années plus tard...Une sorte de prêt à usage, mais aussi à l'usure qui ne s'avèrera pas viager...!

Pour la bague de fiançailles, l’écueil est double puisque la parade à la restitution  plongera les tribunaux dans une appréciation du niveau social du donateur, necessairement dévoilée à la barre et du prix du cadeau ! La bague de la désunion au coeur des débats ...

Chère, très chère  la contribution aux charges des fiançailles !

Ici encore, ne nous a t-on pas enseigné qu'un cadeau n'a pas de prix, que son prix ne se communique jamais , que seul le geste compte ?

Il est clair qu’offrir une bague, rentrant dans le patrimoine des bijoux  de sa  famille, au surplus ayant une valeur onéreuse, constitueront deux bonnes raisons pour venir arguer de la restitution des années plus tard après une rupture plus ou moins fautive.

Cela permettra au fiancé, du coup de repartir  avec tous ses "bijoux de famille" sous le bras !

Vous l’aurez compris, finalement pour être certain de ne jamais se voir réclamer la bague, une valeur de pacotille sera suffisante, laissant à penser qu'un petit carat vaudrait mieux qu'une grande cata !

Piètre valeur....

Le beau et le cher ont un prix particulier ici, un goût amer aussi !

Mais le prix le plus cher à payer n’est-il pas celui de la rupture et de la douleur du  délaissé , au delà du lancé de "caillou"?

Nous ne sommes pas  très loin de toucher au coeur d'un contentieux de la bassesse et de la mesquinerie au moment des restitutions...sans aborder les jurons, injures, ou que sais-je ?

Une pensée, aussi pour celui ou celle qui rentrera  dans une période de doute et de depression...Cependant, ne faut-il pas se dire que la belle l'aura échappée belle ?

En y réfléchissant bien, mieux vaut que tout cela se déroule avant l'union, sans formalités contraignantes, parce-que la découverte de la valeur de l'autre a aussi un prix...

Il est vrai qu’aujourd’hui, les fiançailles ont tendance à tomber en désuétude..

Mais certaines familles traditionnelles, demeurent attachées à cet usage...

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocat au Barreau de Paris