Protection de l'enfant contre les parents, ascendants présentant de graves carences : qu'est ce que le retrait de l'autorité parentale ?

Publié par le 19/02/2011 | Lu 18875 fois | 4 réactions

Le noyau familial éclate radicalement lorsqu'un parent est en prison ou présente de graves carences (alcool, drogue…). Que deviennent les droits de l'enfant mineur, précisément, l'effectivité et la continuité des relations avec le parent en question ? Droit à une vie familiale normale ? Cette publication n'envisage pas les cas de fausses accusations et autres calomnies qui peuvent être invoquées par un parent contre un autre. La présente sert de support aux lecteurs pour connaitre la teneur et l'étendue du retrait de l'autorité parentale.

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Quel parent est concerné ?

Père et mère, c’est évident. Mais aussi, les grands-parents, arrières-grands parents : en brefs les ascendants

L’article 378 du code civil dispose en effet que :

« Peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

  • Les autres ascendants ?           

Ils sont visés en raison d'une “part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants”.

Un part d’autorité qui peut être :

  • en qualité de tiers digne de confiance dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative  (article 375-3 2°)
  • ou de séparation des parents (article 373-3 al2) 
  • en qualité de membre de la famille délégataire de l'autorité parentale en cas de délégation volontaire  (377 al 1)
  • en qualité de particulier ayant recueilli l'enfant en cas de délégation imposée (377 al 2)

Il ne s’agit pas de leur retirer une autorité parentale qu’ils ne possèdent pas mais ils subissent les conséquences du retrait opéré.

A titre d’exemple : ils ne pourront plus exercer l’obligation alimentaire contre leur descendant, ils ne pourront plus exercer le droit de visite qu’ils peuvent solliciter en vertu de l’article 371-4 du code civil.

Enfin, les ascendants peuvent faire l'objet d'une décision de retrait aussi bien civile que pénale sous réserve bien entendu qu'une part d'autorité sur l'enfant leur soit reconnue.

Quel enfant ?

Tout enfant mineur et précisément tout mineur qui doit être protégé en raison d’un danger manifeste et avéré.

Ainsi, le parent vivra le retrait de son autorité parentale comme une sanction alors que la mesure a été édictée dans un but de protection.

Mesures de protection à prendre IMPERATIVEMENT en cas de carences et/ ou danger

  • Retrait de l’autorité parentale

Dès lors qu’un lien de filiation existe, le parent (naturel ou adoptif) peut se voir retirer son autorité parentale sur l’enfant.

Le retrait de l'autorité parentale peut donc être prononcé pour protéger, sur le territoire national, tout enfant quelle que soit sa nationalité ou celle de ses auteurs.

Le retrait peut être prononcé soit par une juridiction pénale soit une juridiction civile.

  1. Civilement

L’article 378-1 du code civil dispose que :

«  Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. »

En tant qu’avocat,  je condamne toute forme de calomnie, accusation, diffamation d’un parent contre un autre car cela peut avoir de très lourdes conséquences, pour l’ « accusé » (garde à vue, condamnation pénale, souffrances, pires tracas..) et pour sa relation avec l’enfant (déchéance, suppression de liens…)

L’auteur des calomnies peut également encourir des sanctions. ( ce thème fera l’objet d’une publication ultérieure)

La juridiction civile peut prononcer contre des parents condamnés par une juridiction répressive le retrait de leur autorité fondé sur la décision pénale dans deux hypothèses :

  • soit lorsque l'infraction porte sur la personne de l'enfant et que la juridiction répressive ne s'est pas prononcée à son sujet.
  • soit lorsque l'infraction reprochée aux père et mère ne porte pas sur la personne de l'enfant.

En règle générale, les juridictions civiles motivent leur décision sur :

  • la condamnation pénale (cet élément ne justifie néanmoins pas à lui seul le retrait civil de l’autorité parentale)
  • l'existence du traumatisme subi par l'enfant
  • les troubles du comportement qu'il présente depuis les faits
  • la nécessité de le protéger contre un milieu familial dangereux

     2. Pénalement

La loi distingue deux cas :

  • d'une part, l'infraction poursuivie est commise par le ou les parents sur l’enfant victime ;

Exemples : viols aggravés, agressions sexuelles, atteintes sexuelles, violences, coups et blessures, actes de pédophilie...

  • d'autre part, l'infraction a pour auteur principal l'enfant, le ou les parents étant coauteurs ou complices de ce dernier.

Exemples : vols commis par l’enfant dont les parents sont les instigateurs…

Et le reste de la fratrie ?

La question se pose de savoir si l’autorité parentale doit être de facto retirée sur l’ensemble de la fratrie dès lors qu’un des enfants a été victime du parent.

La jurisprudence varie (comme toujours) et cette question est appréciée au cas par cas.

Les magistrats s’efforcent de justifier le retrait par le préjudice propre de l'enfant et par la nécessité impérative de le protéger ainsi que ses frères et sœurs contre de tels agissements. Ils prennent ainsi en compte notamment la personnalité de leur auteur, les circonstances de leur commission, le caractère violent du prévenu   (emprise de l'alcool et paret faisant régner la terreur dans sa famille justifiant le retrait général de l’autorité parentale sur toute la fratrie: CA Paris, 20e ch. corr., 4 avr. 2008).

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Quid lorsque l'infraction ne porte pas sur la personne de l'enfant ?

Dans une telle hypothèse, l’article 378 n’a pas vocation à s’appliquer.

Le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'infraction ne peut être prononcé que par le tribunal de grande instance statuant au civil. Deux infractions peuvent, à la suite d'un jugement de condamnation, fonder un retrait de l'autorité parentale prononcé par la juridiction civile : le délit d'abandon de famille et le délit de mise en péril du mineur.

Toutefois, le juge pénal peut prononcer le retrait total de l'autorité parentale  sur tous les enfants, quand ce parent s'est rendu coupable d'agression sexuelle aggravée sur un de ses enfants et de mise en péril sur le reste de la fratrie.

 

ï»  3.Aspect psychologique

Le traumatisme de l’enfant est indéniable, de sorte que la jurisprudence justifie le retrait de l’autorité parentale  pour garantir sa protection et sa stabilité ou les risques de réitération des faits.

Si le parent coupable souffre de troubles psychologiques par exemple, sa sanction pénale sera certainement moindre mais fort heureusement en aucun cas cela ne peut faire obstacle au retrait total de l’autorité parentale. (CA Douai, 9e ch. corr., 14 févr. 2007, n° 06/02722).

Conséquences du retrait

  • Retrait total

Des conséquences radicales : parent dépouillé de son autorité et destitution intégrale  des droits parentaux

Le retrait total porte de plein droit sur “tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement”  (article 379)

Parent déchu de quoi par exemple ?

Perte notamment :

  • du droit de consentir au mariage de l'enfant
  • du droit de demander son émancipation
  • du droit de consentir à son adoption
  • du bénéfice de l'administration légale ainsi que le droit de jouissance légale.

Et la responsabilité parentale ?

Le parent déchu n’est plus civilement responsable des dommages causés par l'enfant.

Le retrait total de l'autorité parentale n'a aucune incidence sur le nom de famille mais le  changement de nom peut être demandé.

Le lien filiation  demeure t il?

Oui. Les droits et les devoirs des père et mère qui résultent du lien de filiation restent intacts.

Les droits de succession ?

Ils sont maintenus sauf cas d’indignité.

L’obligation d’entretien et l’obligation alimentaire ?

L’obligationd'entretien repose sur le lien de filiation et non sur l'exercice de l'autorité parentale. Elle résiste donc au retrait de l’autorité parentale.

L'obligation alimentairedemeure entre parent déchu et enfant Cependant elle perd son caractère de réciprocité, sauf si le jugement de retrait prévoit le contraire. En effet celui-ci “emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait” (379 al 2 du code civil)

Et le droit de visite : Retrait de l’autorité = suppression de droit de visite ?

Non.

Le droit de visite est fixé selon l’intérêt de l’enfant nonobstant le retrait de l’autorité parentale.

Il apparaît peu souhaitable et contradictoire de fixer un droit de visite au bénéfice du parent déchu dans un cas de retrait total de l’autorité parentale.

Là encore une appréciation au cas par cas est nécessaire : un droit de visite contrôlé, médiatisé serait possible pour le parent qui suit scrupuleusement une psychothérapie, ne présente plus de troubles par exemple.

Les cas sont rares, tant les traumatismes des enfants sont forts et ne disparaissent jamais (ils s’estompent avec le temps uniquement..et encore). Ainsi, un droit de visite sera refusé si les enfants se sentent insécurisés à la seule idée de revoir le parent déchu.

Il est aussi courant que le retrait prononcé soit mis en avant pour justifier ultérieurement le refus d'un droit de visite par le juge du divorce.

 Retrait partiel

L’article 379-1 dispose que :

« Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés. »

Le retrait partiel est une exception ; le retrait total est le principe.

Il est important que le jugement prononçant un retrait partiel se livrer à une description minutieuse des droits maintenus au profit du parent déchu ou se contente de lui laisser le bénéfice des prérogatives exceptionnelles.

Frappés d'un retrait partiel de leur autorité, les parents conservent, sauf précision contraire du jugement, les prérogatives exceptionnelles de l'autorité parentale, soit le droit de demander l'émancipation et de consentir au mariage et à l'adoption de l'enfant. Ils conservent également le bénéfice de l'administration légale.

En cas de retrait partiel, les magistrats accordent plus aisément un droit de visité, principalement médiatisé, et un droit de correspondance dès lors que l’intérêt de l’enfant le permet (si les souffrances de l’enfant sont trop récente, le droit de visite est quasi-automatiquement rejeté par les magistrats, par exemple).

Le jugement de retrait partiel doit fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé.

Obligation alimentaire et retrait partiel ?

Le retrait partiel est sans incidence sur l'obligation d'entretien qui découle de la filiation.

Il en est de même pour l'obligation alimentaire qui subsiste avec son caractère réciproque au retrait partiel.

Restitution des droits parentaux : est-ce possible ?

Oui.

L’article 381 du code civil dispose que :

« Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. »

Pour être recevable, leur requête doit respecter trois conditions.

  1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 381, la requête est irrecevable “lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption”
  2. Ensuite la requête en restitution de l'autorité parentale doit être justifiée par "des circonstances nouvelles".

Les circonstances nouvelles sont laissées à la libre appréciation des magistrats et sont particulièrement exigeants.

La jurisprudence est assez rare et peu favorable à la restitution de l’autorité parentale.

ï»3.Troisième condition : la demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable. En cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an.

ïA mon sens, ce délai semble court tant les traumatismes de l’enfant peuvent être importants. L’enfant a besoin de certitude et de stabilité.