Le fichier "fnaeg": contenu et recours.

Publié par Sabine HADDAD le 05/12/2011 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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INTRODUCTION : Créé en 1998 au départ pour centraliser les empreintes génétiques des délinquants sexuels et étendu en 2001 et 2003 à divers autres crimes et délits,le fichier National des Empreintes Génétique ou FNAEG permet de recenser et de centraliser l'ADN suite à un prélèvement par frottement de l’intérieur de la joue avec une languette de bois, complété par d'autres informations d'état civil et sur la procédure. Les articles 706-54 al 1 et suivants du code de procédure pénale l'envisagent.

Les empreintes seront complétées d'autres informations :

les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ; le service ayant procédé à la signalisation ;la date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique , la nature de l'affaire et la référence de la procédure.

Les articles 706-54 al 1 et suivants du code de procédure pénale l'envisagent.

I- Un fichier qui peut heurter les consciences

A) Que contient le fichier de l'ADN  "FNAEG ? "

Ce fichier continue à heurter certaines consciences car la  police relève systématiquement l’ADN de toutes les personnes en garde à vue, non obstant le fait qu'une personne non condamnée à titre définitif est présumée innocente.

Il est est destiné en vertu de l'article 706-54 al 1 et 2 du CPP de " centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.

Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure....

De même les empreintes des personnes dans le cas

1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;

2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.

B) Le Conseil Constitutionnel et le FNAEG

Par décision du 16 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel (2010-25 QPC), saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation  (arrêt n° 12071 du 11 juin 2010),d'une question prioritaire de constitutionnalité.(article  61-1 de la constitution ) a validé les dispositions ayant institué le FNAEG.

Les articles 706-55 du CPP, 706-54 et 706-56 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, ont été jugés conformes à la constitutionl.

Les hauts magisrats considèrent que les dispositions ne portent pas atteinte au principe de la « rigueur nécessaire » de l’article  9 de la déclaration des droits de l’Homme, sous deux réserves concernant l’application des dispositions.

1)  La liste des infractions doit être strictement limitée à certains crimes et délits définis par l’article 706-55 du code de procédure pénale (crimes sexuels ou crimes de sang principalement), les simples contraventions ou les délits non spécifiés dans cet article ne pouvant conduire à un prélèvement.

2)  La durée de conservation des empreintes doit être fixée par décret

Il appartient au pouvoir réglementaire, de préciser notamment la durée de conservation des informations enregistrées, de « proportionner » cette durée, « compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs » (cons. 18).

Antérieurement à cette décision  la Cour Européenne des droits de l’Homme le 4 décembre 2008, S et MARPER/Royaume Uni avait  statué sur une requête d’effacement des empreintes digitales, échantillons et profils ADN de deux citoyens britanniques, conservées dans les banques des données de la police.

La conservation illimitée des données de personnes non condamnées a été reconnue comme une violation du droit à la protection de la vie privée.

Ces décisions sont essentielles, car elles viennent cadrer et limiter la « simple conservation » des données privées.

A noter que les données FNAEG seront conservées:

40 ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues et les traces,

25 ans pour les personnes mises en cause, sauf irresponsabilité pénale.

C) Le risque de s'y refuser

Refuser de donner son ADN est un « délit continu » si bien qu'une personne , nouvellement convoquée qui refuse le prélèvement, peut se voir poursuivie pour chaque refus et sera susceptible d'une condamnation du délit en récidive.

Le refus de s'y soumettre ,même s'il n'est pas fréquent ( environ 10% des cas ) reste sanctionné par l'article 706-56 CPP à 1 an  d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En réalité, les tribunaux prononceront des peines bien moindre de l'ordre de 500 euros d'amende !

La question se posera de savoir si on peut refuser le prélèvement ADN,( voir I-B)  ou à défaut si on peut demander son effacement du fichier

II- Les recours contre le FNAEG

Je m'interrogerai sur les motifs légitimes de refus au test ADN.

A)  Les situations rendant possibles le prélèvement

L'article 706-54 al 1 du code de procédure pénale permet de recueillir les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP ( cité à la fin de l'article)

L'article 706-54  al 2 envisage;

la possibilité de prise des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec des empreintes inscrites au fichier concernant les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure....

Le fichier  contient aussi les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition ... ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées."

L’article R 53-21 du code de procédure pénale, envisage le fait que le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation.

En vertu de ces textes: l'inscription supposera:

1) une personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 706-55 CPP et dans ce cas, le prélèvement devra se faire dans l'année après exécution de la condamnation, s'il n'a pas été opéré jusque là.

2) une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec un rapprochement des empreintes avec le fichier.

3) une procédure de recherche des causes de mort ou de disparition.

B) Un  refus pour motif(s) légitime(s), fonderait une relaxe en cas de poursuites du parquet

1°-Le refus est justifié en cas de dépassement du délai de un an, à compter de l'exécution d'une peine.

L’article R 53-21 du code de procédure pénale, envisage le fait que le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation.

C'est ce qu'a rappelé Crim, 10 juin 2009, pourvoi N° 08-87615 rejet

-- Le délai d’un an court à compter de l’exécution de la peine et non de la condamnation.

en cas d'amende, de TIG ou de peine de prison ferme sans arrestation à la barre, la date de l’exécution de la peine peut être postérieure à la date où la condamnation est devenue définitive.

Dans le cas d’espèce  la réquisition était hors délai.

2°- Le refus est justifié si la demande de prélèvement vise une infraction non envisagée par la loi dans le fichier FNAEG article 706-55 du CPP

Ce texte a été rappelé in extenso en fin d'article.

--exemple les infractions liées aux stupéfiants,

-- Le délit de destruction d'OGM (maïs transgénique) sur lequel la jurisprudence a pas mal statué réprimé par l'article 7 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 (Code rural, article L. 671-15), infraction non  insérée dans l'article 706-55 du CPP .

Dans ce cadre, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 28 octobre 2010 a relaxé un prévenu H.Georges poursuivi pour refus de prélèvement ADN  qui a fait suite à sa condamnation pour avoir participé  à l'action anti-OGM. en 2009 et avait ensuite refusé de payer une amende de 300 euros dans le cadre d’une procédure de « plaider coupable ».

Les deux  motifs visent ;
-  le fait  destruction de maïs transgénique est réprimée par une incrimination spécifique,

-  l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le même sens, Crim, 22 juin 2010, pourvoi N° 10-80957

La Cour d'Appel de Caen 11 janvier 2010 a confirmé un jugement  de première instance sur la base de l'article 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et a relaxé les deux militants locaux et faucheurs volontaires d'OGM du sud Manche.

C) Le refus justifié en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l’infraction qualifiée crime ou délit.

Ce point sera soumis à appréciation des tribunaux.

C'est le plus délicat,

Crim, 2 septembre 2009, N° de pourvoi: 08-87616

L’article 706-54  al 2 du Code de procédure pénale impose, pour la conservation dans le fichier de l’empreinte génétique de personnes suspectées des crimes ou délits énumérés à l’article 706-55, qu’existent à l’encontre de celles-ci « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l’infraction ».

Dans ces situations, toutes personnes poursuivies pourraient contester les faits voir celles  déjà fichées pourraient demander une désinscription.

Que dit l'article 706-54  al  3 du CPP Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 9

"....Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée."

La demande se fera donc auprès du  procureur de la république, puis, en cas de refus auprès du  juge des libertés et de la détention (avec appel possible devant le président de la chambre de l'instruction).

Le ministère de la justice a mis en ligne sur son site www.justice.gouv.fr, rubrique « Services-Formulaires- Pour les particuliers », des formulaires de demande d’effacement d’un signalement au FNAEG.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

PJ Liste des infractions visées

Article 706-55 du CPP

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;

5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;

Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal