Loi hadopi ii : la protection penale de la propriete litteraire et artistique sur internet

Publié par Anthony BEM le 11/09/2010 | Lu 7045 fois | 0 réaction

La loi n°2009-1311, du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, dite "HADOPI II", vient de fixer le régime de la poursuite pénale et des sanctions encourues au titre des actes de contrefaçons du droit d'auteur via l'Internet et plus particulièrement des infractions de téléchargement illégal constatées par la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des oeuvres sur Internet (H.A.D.O.P.I)

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Pour mémoire, l’article L311-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres.

La Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre V du Code de la propriété intellectuelle prévoit le régime de la sanction des différents types de contrefaçon des droits d’auteur.

La loi du 28 octobre 2009 prévoit le régime et la sanction des infractions de téléchargement illégal constaté par la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des œuvres sur Internet (H.A.D.O.P.I).

Cette loi autorise notamment les agents de la Haute autorité à constater les infractions à la protection des œuvres sur l’Internet.

En effet, l'article L331-21-1 du Code de la propriété intellectuelle permet aux membres de la commission de protection des droits, ainsi qu'à ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire, de constater les faits susceptibles de constituer des infractions aux droits d'auteur et droits voisins commis via internet, lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L335-7 et L335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Après deux e-mails d'avertissement aux internautes qui pratiquent le téléchargement illégal, la HADOPI pourra saisir le tribunal correctionnel aux fins de poursuite et de sanctions pénales.

Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.

Le Tribunal correctionnel siégeant à juge unique prononcera, par voie d'ordonnance pénale et selon les articles 495-2 et suivants du Code de procédure pénale, une ou plusieurs des sanctions légales prévues à cet effet tel qu’une des peines d’amende prévues aux articles L335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la suspension de l'accès ou même une peine de prison à l’encontre les auteurs de téléchargements illicites.

L'article L335-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L335-2, L335-3 et L335-4 du même code peuvent aussi être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

Pour prononcer la peine complémentaire de suspension de l'accès internet et en déterminer la durée, le juge tiendra compte :

  •        des circonstances et la gravité de l'infraction,
  •        de la personnalité de son auteur,
  •        de son activité professionnelle ou sociale,
  •        et de sa situation socio-économique.

Tel que le rappelle l’article L335-7-2 du Code de la propriété intellectuelle La durée de la peine prononcée devra concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.

Lorsque ce service est acheté dans une offre global (« Pack ») incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces deux derniers services.

Pendant la suspension, l'abonné devra continuer à régler le montant de son abonnement à son fournisseur d’accès Internet, s'il décide de le résilier, les frais seront entièrement à sa charge.

Etant inscrit dans un répertoire national, aucun autre fournisseur d’accès internet ne sera autorisé à l'abonner, avant la fin de la période de suspension ordonnée par le juge.

Si l'internaute ne respecte pas l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension, il encourt une amende supplémentaire de 3.750 euros maximum.

La décision de la suspension de l'accès internet est portée à la connaissance de la Haute Autorité qui la notifie au fournisseur d’accès internet afin qu'il mette en œuvre, dans un délai de 15 jours au plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné, à défaut ce dernier risque une amende maximale de 5.000 euros.

Les premiers rappels à la loi adressés aux internautes indélicats devraient intervenir au début de l'année 2010.

Les vices de procédures et moyens de défense seront certainement nombreux ...à suivre donc.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire et défense.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
14 rue du Pont Neuf - 75001 Paris
Tel / Fax : 01.40.26.25.01 – Email : abem@cabinetbem.com