Le Tribunal correctionnel de Montpellier condamne Carrefour pour un « sol anormalement glissant »

Publié par Julie TROUPEL le 21/12/2010 | Lu 17779 fois | 3 réactions

Il y a maintenant quatre ans, une femme d'âge mûr (76 ans), faisant ses courses à Carrefour de Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault, a glissé sur une feuille de salade, malencontreusement laissée sur le sol par le personnel du magasin, et s'est cassée le fémur avec une double fracture, en subissant 10% d'invalidité permanente. Aujourd'hui octogénaire, le Tribunal de correctionnel de Montpellier lui a donné gain de cause le lundi 13 décembre dernier, en condamnant la chaîne d'hypermarché Carrefour à lui allouer la somme de presque 20 000 euros de dommages et intérêts, pour réparer son préjudice.

Un sol « anormalement glissant »

Le tribunal correctionnel de Montpellier a reconnu le lien de causalité entre le préjudice subi par la vieille dame blessée et la faute du supermarché, qui, en laissant la feuille de salade sur le sol, l’avait rendu « anormalement glissant ».

Une décision pour le moins étonnante, reconnaissant la faute du magasin pour avoir laissé au sol un feuille de salade dans un rayon de fruits et légumes très fréquenté en journée.

Si la faute parait peu évidente, il semble cependant que l’intention des juges soit plus claire. En effet, face au préjudice d’une dame agée de 80 ans, blessée lors d’une chute dans un hypermarché, l’opportunité d’une condamnation se dessine.

Les juges semblent alors faire peser, sur l’hypermarché, une obligation de sécurité, engageant sa responsabilité en cas de dommage. Tenir un rayon de fruits et légumes est une activité dangereuse, et l’hypermarché doit en assumer les risques !

En l’espèce, Carrefour, pour avoir laissé la feuille de salade sur le sol et provoqué indirectement l’accident, est condamné à verser à la demanderesse, la cliente du supermarché, une somme à quasi hauteur de 20 000 euros.

La responsabilité du commerçant en cas d’accident dans ses locaux

Ce n’est pas la première fois que la responsabilité d’un commerçant est engagée en raison d’accidents survenus au sein de ses locaux, mais il semblerait que ce soit la première fois que le rôle causal d’un aliment laissé à même le sol dans un établissement, soit reconnu.

En effet, le Tribunal de Grande Instance de Reims n’avait pas engagé la responsabilité de Quick, dont la cliente s’était blessée en glissant sur une frite. Le «  rôle causal de la frite » dans l’accident n’ayant pu être démontré (TGI de Reims, 16 décembre 2008).

Quoiqu’il en soit, la plupart du temps les juges hésitent entre le fondement délictuel et le fondement contractuel.

Concernant la responsabilité contractuelle, le commerçant engage sa responsabilité s’il ne respecte pas une obligation implicite de sécurité à l’égard des ses clients, qui serait inscrite au contrat le liant avec lesdits clients.

En principe cette obligation de sécurité reste une obligation de moyen, ce qui signifie que le commerçant pourra s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où il prouve qu’il avait pris tous les moyens utiles pour assurer la sécurité du client ou qu’il prouve la faute de la victime.

La responsabilité délictuelle du commerçant en revanche peut être retenue sur trois fondements :

  • La responsabilité du fait personnel, si le commerçant commet une faute et que cette faute cause un dommage à autrui, il sera responsable (Article 1382 du Code civil)
  • La responsabilité du fait des choses, si une chose, que le commerçant a sous sa garde, provoque un dommage à autrui, le commerçant peut être tenu pour responsable (Article 1384 alinéa 1 du Code civil)
  • La responsabilité du fait des préposés, si le salarié comme une faute provoquant un dommage, la responsabilité du commerçant pourra être engagé (article 1384 alinéa 5 du Code civil)

Jurisprudence

La responsabilité d’un supermarché sur le fondement des dispositions de l’article 1384 a été retenue, pour avoir laissé un carton à même le sol dans l’allée du supermarché, alors qu’il en avait la garde : « Une chose inerte est l’instrument du dommage dès lors qu’elle occupe une position anormale ; tel est le cas pour la présence d’un carton posé à même le sol dans l’allée d’un supermarché en libre-service ouvert à la circulation de la clientèle, ces allées ne devant pas présenter d’obstacle à une progression normale des clients, et ce, d’autant plus que tout est fait dans les présentoirs pour capter leur attention. Ce carton, chose inerte dont la position était anormale, a donc joué un rôle causal et a été l’instrument du dommage subi par la victime. » (CA Aix-en-Provence (10e ch.), 3 septembre 2008 – RG n° 07/01680)

Un supermarché a également engagé sa responsabilité pour préjudice moral, du fait du déclenchement intempestif de la sonnerie d’un portique de contrôle au passage de deux personnes. L’investigation effectuée par les employés du magasin n’ayant rien donnée, les deux consommateurs ont assigné  la société en réparation du dommage moral causé par cet incident (Cass. civ. 2e, 5 juin 1991).

Dans une affaire où une bouteille d’eau gazeuse proposée à la vente avait explosé, la Cour de cassation a énoncé que l’exploitant d’un magasin a l’obligation contractuelle de ne mettre à la disposition de ses clients que « des articles ne présentant pas de dangers autres que ceux pouvant résulter normalement de leur nature »,

(Cass. civ. 1er , 12 juin 1979).

Le gérant d’une station-service a été condamné, dans la mesure où un automobiliste, qui s’était blessé en glissant dans un poste de lavage de station-service, a pu établir que :« l’aire de lavage était anormalement grasse et glissante et que le sol du poste de lavage, bien qu’inerte, est intervenu dans la survenance du dommage » (CA Versailles, 26 février 1988).