Le contrat de travail, qui doit en apporter la preuve ?

Publié par Jean-pierre DA ROS le 09/03/2011 | Lu 6328 fois | 0 réaction

Le problème de la preuve peut se poser tant de l'existence même d'un rapport salarial que de la nature et des obligations des parties au contrat.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à dire que le contrat écrit n'est pas nécessaire mais il faut prouver le lien employeur-salarié par l'apport de bulletins de salaire ou autres preuves.
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail (Cass. soc., 13 nov. 1991, no 89-41.297). En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 25 oct. 1990, no 88-12.868 ; Cass. soc., 7 janv. 1997, no 93-44.126 ; Cass. soc., 17 oct. 2000, no 98-43.482 ; Cass. soc., 13 oct. 2004, no 02-46.459).
 Règles applicables en matière de preuve
L'article 1341 du Code civil impose la preuve par écrit au-dessus d'une somme fixée par décret, soit 800 € depuis le 1er janvier 2002 (D. no 2001-476, 30 mai 2001, JO 3 juin). La preuve testimoniale n'est pas admise, à moins qu'il y ait commencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1347). Ces règles s'appliquent au contrat de travail.
Mais, en matière commerciale, l'article 109 du Code de commerce admet la preuve par tous moyens, témoignages ou présomptions.  Le salarié sera alors admis à faire la preuve par tous moyens de son contrat et de ses modalités (Cass. soc., 21 févr. 1978, no 76-40.599 ; Cass. soc., 5 déc. 1990, no 87-43.348). A l'inverse, cette faculté ne saurait jouer au profit de l'employeur commerçant car le contrat reste civil à l'égard du salarié.
La jurisprudence tend de son côté à restreindre le domaine de la preuve littérale par une interprétation large des textes.
On en arrive ainsi à autoriser la preuve du contrat par la seule production des bulletins de paie délivrés « sous le cachet » de l'employeur (Cass. soc., 14 mai 1992, no 89-41.672).