Le CNB prend acte de l'extension du rôle d'arbitre accordé au bâtonnier

Publié par Documentissime le 10/01/2011 | Lu 13486 fois | 0 réaction

Le Conseil national des Barreaux (CBN) a modifié en septembre 2010 le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat. Cette décision portant modification des règles déontologiques opposables à tout avocat a été publiée vendredi dernier au Journal officiel. Le CNB a, dans sa décision, pris en compte la loi du 12 mai 2009 et son décret d'application, portant extension du rôle du bâtonnier en tant qu'arbitre au cours des litiges entre avocats.

Les 24 et 25 septembre 2010, l’Assemblée générale du CNB a adopté une décision à caractère normatif, modifiant les articles 14 et 20 du règlement intérieur national (RIN), qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats et qui est opposable à tous les Barreaux de France et de Navarre.

Cette décision a été publiée au JO vendredi 7 janvier 2011.

Aux termes de l’article 21-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le CNB dispose en effet d’un pouvoir normatif, en vue d’unifier les règles et usages de la profession d’avocat, applicables à l’ensemble des barreaux : « Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. »

Par cette décision du CNB, les articles ayant trait au statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié ont donc été modifiés et notamment l’article relatif aux règlements des litiges (article 14.5 du RIN).

Désormais, en cas de litiges relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de collaboration libérale ou salariée entre avocats, le bâtonnier de l’avocat collaborateur sera tenu, dans les plus brefs délais, d’entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, en vue d’arbitrer le conflit.

Par ailleurs, l’article 20 du RIN, concernant le règlement des conflits entre avocats de barreaux différents, est également modifié.

Lorsque les litiges sont d’ordre « déontologiques » et ont une incidence sur les intérêts des clients, le bâtonnier tiers, qui n’est le bâtonnier d’aucun des avocats en situation de litige, ne peut rendre qu’un avis.

En revanche, si le différend n’est pas de nature « déontologique » et ne concerne que l'exercice professionnel des avocats, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits, sera saisi par l'une ou l'autre des parties (Articles 179-1 et suivants du Décret du 27 novembre 1991).


 

Extension du rôle d’arbitre du Bâtonnier

La loi du 12 mai 2009, mise en œuvre par le décret du 11 décembre de la même année, soumet à l’arbitrage du bâtonnier, à la fois les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale mais également tous les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, à charge d'appel devant la cour d'appel. 

Ainsi, le bâtonnier est une première instance de juridiction, et il faudra saisir la Cour d’appel pour exercer un recours à l’encontre de ses décisions.

Les attributions du bâtonnier se trouvent considérablement renforcées par la loi et le décret, qui étendent sa compétence en matière d’arbitrage.

Toutefois plus qu’un arbitre, le recours devant le bâtonnier est une véritable procédure juridictionnelle de première instance susceptible d’appel.

Le bâtonnier dispose d’une certaine liberté pour organiser la procédure d’arbitrage et instruire le dossier (fixation du calendrier de procédure), mais il doit rendre sa décision dans un délai de quatre mois renouvelable. Une procédure de référé est également prévue en cas de demande d’urgence.

La décision est notifiée aux parties et au procureur général, et la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre ces décisions d’arbitrage.

Avant la loi, le bâtonnier intervenait en qualité d’arbitre uniquement en cas de litiges opposants les avocats et leurs clients en matière d’honoraires. Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale ou de travail étaient soumis à l’arbitrage d’un arbitre désigné par le Bâtonnier du barreau d’appartenance du collaborateur.

Aujourd’hui il intervient obligatoirement, non seulement pour les litiges nés du contrat de collaboration libérale ou salariée, mais également pour les différends entre avocats tenant à leur exercice professionnel.

Le rôle du Bâtonnier

Le bâtonnier représente le Barreau dans tous les actes de la vie civile et exprime l’avis de la profession sur les sujets d’actualité et de vie sociale.

Il a également un rôle général de prévention et de conciliation des différents qui s’élèvent entre confrères et entre les avocats et leurs clients.

La loi lui a attribué des pouvoirs juridictionnels, notamment en qualité d’arbitre. Il constitue en effet la première instance des litiges entre avocats employeurs et avocats salariés, et des litiges entre avocats et tiers portant sur la fixation des honoraires.

Il n’est néanmoins pas une nouvelle juridiction, ses décisions devant être homologuées par la suite par un tribunal, pour avoir une force exécutoire.

Il a également une fonction de gestion de l’Ordre en en assurant la gestion quotidienne en procédant aux commissions d’office, en désignant le suppléant d’un avocat empêché, et en participant  à la désignation des membres du jury du CRFPA et du CAPA.