La possession de meubles vaut titre de propriete : conditions, effets et recours

Publié par Anthony BEM le 09/09/2010 | Lu 8037 fois | 1 réaction

L'article 2276 alinéa 1er du code civil dispose qu'« en fait de meubles, possession vaut titre ». Ainsi, la possession d'un bien meuble équivaut purement et simplement pour son détenteur à un titre de propriété sans pour autant disposer d'un quelconque document écrit. Si cette règle est largement connue, ses conditions d'application le sont beaucoup moins.

L'article 2276 alinéa 1er du code civil permet de conduire à l'acquisition de la propriété d'une chose mobilière par le possesseur de bonne foi.

 Nous envisagerons ci-après :

- Les conditions d’application de la règle de l'article 2276 alinéa 1er du code civil (I) ;

- Les exceptions à l'’application de la règle de l'article 2276 alinéa 1er du code civil (II) ;

- Les recours du possesseur de bonne foi évincé contre celui de qui il tient la chose et du propriétaire contre le vendeur (III).

I - Les conditions d’application de la règle de l'article 2276 alinéa 1er du code civil

Les conditions d’application de l'article 2276 alinéa 1er du code civil sont les suivantes :

- La règle ne s’applique qu’à l’égard de certains biens meubles. Sont exclus tous les biens meubles qui ne sont pas susceptibles de possession matérielle (ex : les parts de société, les créances), tous les biens meubles du domaine public et les biens meubles qui font l'objet d'une immatriculation (ex : les véhicules automobiles sauf les navires, bateaux, et aéronefs). Enfin, les effets de cet article ne jouent pas pour les souvenirs familiaux qui constituent le patrimoine familial et sont hors commerce.

- Démontrer une véritable possession. Ainsi, cette règle ne s'applique pas dans le cas où le propriétaire du bien en a remis la détention à un tiers et que celui-ci le revend. Le détenteur ne peut pas réclamer l'application de la règle de l'article 2276 alinéa 1er du code civil puisqu'il n'est pas véritablement un possesseur.

- Etre possesseur de bonne foi depuis l'acquisition de la chose. La bonne foi étant présumée.


II - Les exceptions à l'’application de la règle de l'article 2276 alinéa 1er du code civil

Cependant, quand bien même se trouveraient réunies les conditions d'application du principe, l'article 2276 alinéa 1er du code civil ne peut pas s'appliquer en présence d'un meuble perdu ou volé.

En effet en cas de perte ou de vol, l'article 2276 alinéa 2 du code civil prévoit que celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans à compter de la perte ou du vol contre celui des mains duquel il l'a trouvé.

Bien entendu, la personne à l'encontre de laquelle la revendication est dirigée ne peut être ni le voleur, ni celui qui a découvert la chose perdue car ils ne seraient pas de bonne foi.

A l’égard de ces personnes de mauvaise foi le délai de revendication est de 30 ans puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier de la règle de l'article 2276 alinéa 1er du code civil.

III - Les recours du possesseur de bonne foi évincé contre celui de qui il tient la chose et du propriétaire contre le vendeur

Enfin, l'article 2276 alinéa 2 du code civil prévoit que le possesseur de bonne foi évincé dispose d’un recours contre celui de qui il tient la chose. C'est une application de l'action en garantie contre l'éviction dont dispose tout acheteur contre son vendeur.

Ainsi, l'acquéreur de bonne foi ayant acquis un bien meuble perdu ou volé obligera le propriétaire revendiquant à racheter son bien au possesseur s’il veut le récupérer.

En effet, dans ce type de situation, le possesseur de bonne foi dispose d'une action en rétention tant que le prix du bien ne lui aura pas été versé par le propriétaire.

Le propriétaire pourra se faire indemniser de ses préjudices par le vendeur du bien litigieux par le biais d’une action en indemnisation, sur le fondement de la responsabilité civile, à condition qu'il prouve une faute du vendeur.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ou défense de vos intérêts.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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