La maladie professionnelle protège-t-elle du licenciement le salarié du particulier employeur ?
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu' "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie". On sait que le salarié du particulier employeur dispose d'un régime fondé à la fois sur les dispositions du code du travail mais aussi sur la convention collective du particulier employeur qui assouplit certaines règles au regard de la particularité de ce travaillleur à domicile. L'article L. 1226-9 du code du travail s'applique-t-il au cas du particulier employeur ? La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question le 9 novembre dernier.
Un homme toutes mains (salarié qui travaille dans le service à la personne pour réaliser du petit bricolage et du jardinage) est licencié par ses employeurs (des particuliers) pour "absences longues et répétées" suite à des arrêts conséquences d'une maladie reconnue comme étant professionnelle.
Le salarié saisit la justice en contestation du licenciement. Les juges du fond (conseil des prud'hommes et cour d'appel) reconnaissent la nullité du licenciement. Les particuliers employeurs forme alors un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation au motif que l'article L. 1226-9 du Code du travail n'a pas à s'appliquer à leur cas.
Les magistrats rejettent le pourvoi et font droit aux dommages et intérêts réclamés par le salarié car "les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail sont applicables aux rapports entre un employeur et son salarié dont le contrat de travail est régi par la convention collective des salariés du particulier employeur". La maladie professionnelle du salarié du particulier employeur le protège donc tout autant que le serait tout salarié soumis au droit commun du droit du travail.
Cass. soc. 9 novembre 2010,n° 09-65637