La lettre de licenciement doit mentionner la raison de la perte de l'agrément même si celui-ci empêche l'exercice de la profession
Toute rupture de contrat de travail ayant pour instigateur l'employeur doit être justifiée. C'est le cas de la rupture pour faute grave du contrat à durée déterminée et du licenciement du contrat à durée indéterminée. Comment s'opère l'analyse de la justification par le juge ? C'est la lettre de rupture qui permettra de déterminer la cause réelle et sérieuse de la rupture et, même lorsque cela peut paraitre évident de ne pas maintenir le salarié dans ses fonctions, cette lettre devra expressément énoncer les motifs de la rupture. C'est ce que vient affirmer la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 janvier 2011.
Suite au retrait d'un agrément indispensable à l'exercice de sa fonction de direction d'un collège catholique, la chef d'établissement du collège est licencié par l'organisme de gestion des établissements catholiques. Celle-ci décide de saisir la justice estimant le licenciement non justifié.
Les juges du fond estiment que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où il existe "une obligation pour l'organisme de gestion de licencier en cas de retrait d'agrément du poste de directeur de collège" et que "le retrait d'agrément constitue un motif de licenciement suffisamment précis, vérifiable par le juge".
L'employeur forme un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci casse l'arrêt au motif que la lettre de licenciement ne permet pas de déterminer qu'elle était la véritable raison du licenciement. En effet, bien que l'agrément soit indispensable à l'exercice de la profession et soit donc un élément empêchant le maintien au contrat, la véritable et première cause du licenciement reste les faits qui sont à l'origine du retrait de l'agrément. Les magistrats ne peuvent donc pas déterminer la cause réelle et sérieuse du licenciement puisque "la lettre qui se borne à évoquer le "retrait d'agrément" sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée".
Cass. soc. 12 janvier 2011, n°09-41904 , publié au bulletin.