L'abandon d'enfant et la sanction au regard du retrait des droits parentaux

Publié par Sabine HADDAD le 10/03/2011 | Lu 45878 fois | 18 réactions

Si l'autorité parentale confère des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalité l'intérêt de l'enfant sans sa moralité et sa sécurité. Elle inclut diverses composantes liées à ce droit: résidence, assistance,éducation, surveillance, communication, entretien et responsabilité. En cas de graves carences, qu'il s'agira de déterminer et d'apprécier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compétents dans ces situations pour apprécier la déchéance des droits parentaux: -le Juge civil (Tribunal de Grande Instance, Jaf selon la situation), -le Juge des enfants, chargé de la protection de l'enfant et des mesures éducatives et le -le Juge pénal (chargé de poursuivre les auteurs et complices d'infractions définies par le code pénal. tribunal correctionnel en matière délictuelle et cour d'assises en matière criminelle.) La frontière sera toujours délicate. Ainsi du moment qu'un parent paye sa pension alimentaire , il semble difficile de lui reprocher un « abandon » au sens propre, même s'il ne visite pas son enfant...

I- L’abandon d’enfant et ses conséquences sur le plan civil

A) L'enfant confié à un tiers, sans délégation de l'autorité parentale

L’article  373-3 alinéa 2 du code civil dispose que:

« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familialesqui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. ».

Ce tiers sera choisi de préférence avec un lien de  parenté ; ex les grands-parents.

1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° 07-14.849 a jugé que:

Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil.
Dès lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers.

Ainsi, l’enfant peut à titre exceptionnel et lorsque son intérêt l’exige être confié à un tiers digne de confiance, notamment lorsque l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale.

ce tiers digne de confiance se verra ainsi déléguer la possibilité d’accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, mais il n’aura pas l’autorité parentale.

Il s’agit d’hypothèses exceptionnelles pour  suppléer à la carence du ou des parents défaillants, sans acquérir toutefois le statut de parent.

B) La délégation forcée de l’autorité parentale : Article 377 al 2 du code civil

Celle-ci est envisageable  par décision du Juge aux Affaires Familiales , en cas de désintérêt manifeste des père et mère depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale.

Deux situations sont visées dans le cadre de la  délégation suite du désintérêt des parents.

1°- le cas où les père et mère ont confié leur enfant à une tierce personne pour ensuite s'en désintéresser depuis au moins un an:artile 377 al 3 du code civil

Le tiers à qui aura été confié l'enfant pourra seul présenter une requête en ce sens.;

2°- le cas où l'enfant de moins de 16 ans a été recueilli, sans l'intervention des père et mère par un particulier ou un établissement article  377-1 du code civil.

Une déclaration doit en être faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au Préfet : article 1201 du nouveau code de procédure civile.

Ce dernier notifie la déclaration au père et à la mère qui disposent d'un délai de trois mois pour réclamer l'enfant, faute de quoi ils sont censés avoir renoncé à leur autorité.

Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors présenter une requête en délégation.

Cette procédure peut se cumuler avec C)

C) La Déclaration judiciaire d’abandon d'enfant: article 350 du code civil

Envisageable lorsque les parents se désintéressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation.

Cela permettra de demander une adoption plénière.

L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.

L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

D) La déchéance (art 378 à 381 du code civil ) ou le retrait des droits parentaux peut résulter d'un jugement civil du Tribunal: retrait total ou partiel.

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1°- Article 378- 1 du code civil

 Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Ainsi lorsque le ou les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, par leur comportement .

Ainsi le retrait des droits n'est envisageable  que par décision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrêmes.

 Cela implique qu'il soit démontré l’existence d’un « motif grave » dans l'intérêt de l'enfant justifiant une déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale .

2°-)  La loi ne précise pas ce qui peut constituer un motif grave.

 Il appartient aux tribunaux d'apprécier et de définir les comportements portant atteinte à la santé, la moralité, la sécurité d’un enfant et les manquements sérieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravité de l'acte...

 Une attitude persistante inexcusable durant des années pourra  être relevée...


a)- l'abandon de l’enfant : le désintérêt, l'absence de contacts (aucune lettre ou communication téléphonique,...), en cas de défaut de s’acquitter de ses obligations financières envers l’enfant

sauf en cas de cause insurmontable: ex pour un  parent ne pouvant s’occuper de l’enfant à cause d’une maladie, ou une  absence de contacts liée à la faute du parent gardien.


b)   l'indignité, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou délit grave (abandon de famille)...

L'autorité parentale peut être restituée un an après le jugement si l'enfant n'a pas été adopté entre temps.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil.

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

II- L’abandon  d’enfant au sens physique sanctionné pénalement

A) La sanction pénale liée au délaissement d’un enfant hors d'état de se protéger.

1°- une sanction qui vise à protéger toute personne fragile au sens large

Article 223-3 du code pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 223-4 du code pénal

Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

2°- Une sanction qui vise le cas spécifique du mineur

Article 227-1 du code pénal

Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Article 227-2 du code pénal

Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

B) Le Retrait  des droits parentaux par un jugement pénal

L'article 378  du code civil 

Les père et mère peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, par un jugement pénal, s'ils sont condamnés:

-soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant,

-soit comme auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

Dans certains cas, les ascendants peuvent se voir également retirer totalement l'autorité parentale.

C) Le retrait prononcé par le juge des enfants : sanction d’une mesure d’assistance éducative: articles 375 , 375-1 à 375-8 du code civil

Ce retrait suppose comme préalable la mise en place de mesures d'assistance éducatives, non respectées.

Article 375 du code civil

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L 226-4  du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

2°- l'article  375-3 du code civil .

Le juge des enfants pourrait décider de confier l'enfant en cas de danger:

- à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance.

- à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

- à un service départemental de l'ASE.

2°- un retrait: sanction liée au  défaut de respect des mesures d'assistance éducatives

article 378.1 al.2 du code civil

La  déchéance peut aussi être prononcée par le juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (placement de l'enfant), les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs à l'égard de l'enfant.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris