Le droit de vue sur mer

Publié par Michaëlla BOUDAREL MIGNOT le 29/01/2016 - Dans le thème :

Immobilier et logement

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Le droit de vue sur mer n'est pas un droit acquis

Les époux X qui avaient acquis un terrain dans un lotissement et y avaient fait construire une maison ont assigné Madame Y leur voisine, propriétaire d'une construction sur une parcelle limitrophe en soutenant que celle-ci  n'était conforme ni au permis de construire, ni au cahier des charges du lotissement et qu'ils subissaient un préjudice résultant notamment d'une perte de vue sur mer.

Leur action se fondait sur le fait que " nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage".

La Cour d'Appel a exclu l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant de la privation de vue sur mer, invoquée par les époux X en relevant que ceux-ci ne pouvaient prétendre bénéficier sur un lotissement permettant la construction de villas individuelles d'un droit de vue sur mer ( Cas, 8 juin 2004).

 Il ne peut être considéré qu'il y a privation de la vue sur mer alors que celle-ci est seulement dépréciée car la vue n'est pas un droit susceptible d eprotection en lui-même.

Dans une autre procédure, des opérations d'expertise ont permis de confirmer que le bâtiment ne cachait qu'en partie la vue et que celle-ci restait très large.

Il a été relevé qu'il n'a été tiré aucune conséquence du non respect du permis de construire tenant à la hauteur du bâtiment qui n'est pas strictement celle prévue au permis modificatif lequel est dès lors inutilement invoqué, qu'il n'est pas établi que ces hauteurs constituent une véritable violation d'une règle d'urbanisme ( CA Fort de France 11 juin 2010).

Dans le même sens il avait été invoqué une privation de vue sur mer, une non conformité des travaux aux prescriptions du permis et en conséquence des troubles anormaux de voisinage.

Mais il avait été considéré que la vue sur mer pouvait s'apprécier à l'oblique de part et d'autre de la construction litigieuse.

La Cour constatait qu'il n'y avait pas de droit à vue sur mer quand l'acquéreur d'un immeuble devait forcément savoir que le terrain situé devant sa maison était constructible, qu'il était possible d'une construction y soit édifiée ( CA Amiens, 6 mars 2008).

 Concernant une haie végétale  plantée en violation du POS  et qui gênait la vue sur mer , la Cour d'Appel a rejeté l'argumentation des appelants et a considéré que l'implantation de cette haie, à condition qu'elle soit coupée deux fois par an ne constituait pas un obstacle partiel ou total à une vue marine puisqu'elle permettait aux requérants de conserver une vue sur mer depuis leur terrasse en position debout.

Cet arrêt a été confirmé par la  Cour de Cassation  ( 3ème civ, 10 octobre 2012).