La responsabilité personnelle du dirigeant de sarl pour faute de gestion.

Publié par Violaine DE FILIPPIS le 20/01/2016 - Dans le thème :

Entreprise et association

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Les mandataires sociaux sont susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle à l’égard de la société elle-même, des tiers ou des associés. Cela signifie qu’ils peuvent devoir répondre de leurs éventuelles fautes sur leur patrimoine personnel.

 Qu'en est-il en matière de SARL ?  

En matière de société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit que la responsabilité du gérant peut être engagée d’une part pour violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, et d’autre part, pour gestion fautive de la société.

En application de l’article L.223-23 du Code de commerce, l’action en responsabilité se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

L’action peut être engagée par la société elle-même (on la dénomme alors "action ut universi"), ou bien par un associé ou d’un groupe d’associés représentant au moins 10% du capital social (on la dénomme alors "action ut singuli").

Le gérant doit notamment respecter les obligations suivantes :

1. Respecter la loi et les statuts

La faute de gestion est naturellement caractérisée par la violation par le gérant, des dispositions légales.

A ce titre, il doit :

  • convoquer les associés aux assemblées ;
  • établir le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels ;
  • soumettre à l’approbation des associés réunis en assemblée, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice ;
  • tenir une comptabilité régulière.

2. Ne pas commettre de faute de gestion

A ce titre, il doit :

  • ne pas violer le principe de séparation des patrimoines, notamment en finançant une société par une autre ;
  • ne pas constituer une société avec un capital insuffisant eu égard aux besoins de financement prévisibles.

L’action visant à rechercher la responsabilité du gérant permet d’obtenir, si elle aboutit :

• la réparation du préjudice personnel des associés

Sont notamment considérés comme préjudice personnel à l’associé, le fait :

  • d’être systématiquement tenu à l’écart des assemblées générales ;
  • de ne pas percevoir de dividendes, du fait de la présentation de comptes inexacts, ou de détournements opérés par le dirigeant.

• la réparation du préjudice de la société

La société peut également prétendre à l’indemnisation de son propre préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts lui sont alloués.

Afin de rapporter la preuve des fautes de gestion, deux procédures d’expertise sont envisageables, avant tout procès au fond :

• une expertise de gestion fondée sur les dispositions spécifiques aux sociétés commerciales

L’article L. 223-37 du Code de commerce permet à un associé, représentant au moins le dixième du capital social, de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport de gestion.

Cette procédure est limitée à des opérations ponctuelles de gestion.

Ainsi, cette action n’est pas recevable s’agissant d’un audit complet des comptes, visant à vérifier leur entière sincérité (en ce sens, notamment : cour d’appel de Paris, 24 nov. 2000, n°2000/12424).

• une expertise plus globale, fondée sur les dispositions de droit commun

L’article 145 du Code civil permet de solliciter une mesure d’expertise.

Il a d’ores et déjà été jugée qu’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne revêtait aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion prévue par l’article L. 225-231 du Code de commerce (en ce sens, notamment : 18 oct. 2011, n° 10-18989).

Autrement dit, il est tout à fait possible de solliciter une expertise globale des comptes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, sans avoir recours spécifiquement à l’expertise de gestion prévue par le Code de commerce.

Je reste à votre disposition pour toute information sur ce qui précède aux coordonnées suivantes :

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