Divorce du majeur sous tutelle ou curatelle

Publié par Claudia CANINI le 06/01/2011 | Lu 8947 fois | 0 réaction

La cour d'appel de Toulouse annule, dans son arrêt du 23 février 2010, une ordonnance de non-conciliation rendue dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage alors que l'un des époux était placé sous curatelle renforcée.

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Il existe 4 cas de divorce :

  • Le consentement mutuel
  • L’acceptation du principe de la rupture du mariage
  • L’altération définitive du lien conjugal
  • La faute

ATTENTION

Loi de REFORME de la protection des majeurs du 5/03/2007

Le divorce par consentement mutuel et le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sont interdits lorsqu'un époux est frappé d'une mesure de protection juridique, qu'il s'agisse d'une sauvegarde de justice, d'une curatelle, d'une tutelle ou d'un mandat de protection future.

I.   PROCEDURE DE DIVORCE POUR LE MAJEUR PROTEGE

A. DIVORCE DU MAJEUR PLACE SOUS CURATELLE

Il est expressément dit aux articles 249 et 249-1 in fine du Code civil que le majeur sous curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

B. DIVORCE DU MAJEUR PLACE SOUS TUTELLE

Le juge des tutelles doit autoriser le tuteur à former une procédure de divorce.

L'audition préalable du majeur et un avis médical sont requis.

Le juge peut néanmoins autoriser le majeur à agir seul en justice (C.civ. art 473 al.2).

Une fois la tutelle ouverte, c'est le tuteur qui formera la demande avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou le juge des tutelles et après avis médical (C. civ., art. 249) ou défendra dans la procédure (C. civ., art. 249-1).

Aux termes de l’article 475 du Code civil, le tuteur ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux de la personne protégée, qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été institué.

Þ     avant même d'intenter l'action en divorce, une autorisation de principe doit être obtenue.

Si le majeur en tutelle est défendeur, l'action est dirigée contre son tuteur.

Le juge des tutelles ou le conseil de famille autorise alors les demandes reconventionnelles.

Quant à l'avis médical, il peut s'agir d'un certificat émanant d'un médecin quelconque.

Il n'est pas demandé un certificat circonstancié établi par un médecin agréé.

C. PROCEDURE DE DIVORCE DU MAJEUR SOUS MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE 

L’essentiel sur la procédure de divorce

Curatelle

Tutelle

Sauvegarde de Justice

 

 

 

Divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute (C. civ. 249-4 et 242)

Epoux demandeur :

Le majeur lui-même avec l’assistance du curateur (articles 249 et 249-1 in fine du Code civil)

Epoux défendeur 

Le majeur se défend lui-même avec l’assistance du curateur (C. civ. art. 249-1)

Epoux demandeur :

Demande formée au nom du majeur présentée par le tuteur avec autorisation du juge des tutelles ou le CF.

Audition préalable du majeur et avis médical requis.

(C. civ. art. 249 al. 1)

Le juge peut néanmoins autoriser le majeur à agir seul en justice (C. civ., art. 473).

Epoux défendeur :

L’action est exercée contre le tuteur (C. civ. art. 249-1)

La demande de divorce ne peut être examinée qu’une fois prise la décision d’ouvrir une curatelle ou une tutelle.

Possibilité de prendre toutes mesures provisoires urgentes (C. civ. 257 & 249-3)

 

Divorce accepté

(C. civ. art. 233 et 234)

Interdit

Interdit

Interdit

Divorce par consentement mutuel (C. civ. art. 249-4)

Interdit

Interdit

Interdit

Nomination d’un curateur ou d’un tuteur ad hoc (C. civ. art. 249-2)

Lorsque le conjoint est curateur ou tuteur de la personne protégée : divergence d’intérêts

II.  LES EFFETS du DIVORCE

A.   APPLICATION DU DROIT COMMUN DU DIVORCE

Les conséquences du divorce en présence d'un majeur en tutelle ou curatelle ne font pas l'objet de dispositions légales spécifiques.

L'incapable, qu'il ait été ou non autorisé à former seul la procédure de divorce, ne bénéficie pas d'un régime de faveur.

Þ     Il convient d'appliquer le droit commun du divorce.

S'agissant des enfants du majeur, de l'exercice de l'autorité parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation, il n'existe aucune règle particulière : on doit se référer au droit commun de l'autorité parentale.

En ce qui concerne les effets patrimoniaux du divorce, il faut d'une part, procéder à l'établissement des masses actives et passives, donc statuer sur les donations et avantages matrimoniaux, d'autre part, établir un projet de partage puis procéder à ce partage, le tout en prenant en considération l'existence éventuelle d'une prestation compensatoire.

B.   PRESTATION COMPENSATOIRE

L'état de santé du majeur protégé est pris en compte dans la fixation de la prestation et pourra conduire le juge à fixer la prestation sous forme de rente viagère.

Le trouble mental d'un époux pourra également déterminer les conséquences du divorce.

La prestation compensatoire est “destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives” (C. civ., art. 270).

Le trouble mental affectant l'un des époux doit en principe lui permettre d'obtenir une prestation compensatoire et, à l'inverse, à en priver l'autre, lorsqu’il empêche l'époux malade d'exercer une activité lucrative et génère des frais de santé et de vie particuliers.

L'article 271 du Code civil prévoit d'ailleurs explicitement que le juge doit prendre en compte la santé des époux pour déterminer les besoins et ressources actuelles et prévisibles de chacun.

L'article 272 du Code civil précise aussi que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre d'un handicap.

A titre exceptionnel, l'état de santé du majeur protégé pourra conduire le juge à fixer la prestation sous forme de rente viagère s'il empêche le débiteur de la prestation de subvenir à ses besoins (C. civ., art. 276).

Il est important de bien évaluer ces besoins du majeur protégé : la prestation compensatoire ne peut être révisée à la hausse (C. civ., art. 276-3).

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Demeurant à votre disposition pour plus d'informations sur la protection des majeurs vulnérables,

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

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