Disparition ou absence: que faire?

Publié par le 13/03/2011 | Lu 26471 fois | 1 réaction

Une personne ne donne plus de nouvelle, ne regargne plus son domicile depuis un long moment, des circonstances graves (accident, catastrophe naturelle...)poussent à se demander si la personne est ou non décédée, absente, disparue. Que faire juridiquement? Que devient le statut juridique de la personne recherchée? Que deviennent les droits des tiers (créanciers..)?

  1. Absence (112 à 132 du code civil)

L’article 112 du code civil dispose que « Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. »

Le régime juridique de l’absence s’applique également au cas de non-présence définit à l’article 120 du même code qui énonce : « Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté. »

La différence évidente entre les deux cas repose sur la certitude de vie des non-présents ; simplement ils ne peuvent manifester leur volonté.

Il convient également de distinguer l’absence de la disparition. L’article 88 du code civil disposant : « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé. »

A. -  Présomption d'absence

Dès lors qu’un individu cesse de paraître au lieu de son domicile et qui ne donne aucune nouvelle de quelque manière que se soit, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou même du Ministère public, constater l’existence de cette présomption d'absence (C. civ., art. 112).

Cette constatation permet de limiter le délai qui est exigé avant l'obtention d'une décision de déclaration d'absence.

1°  Nécessité de faire constater la présomption d'absence

Le juge des tutelles est compétent en la matière : « Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur. »(1062 du code de procédure civile)

Qui peut présenter cette demande ? :

le conjoint, les héritiers, les créanciers, et autrement dit ceux qui ont un intérêt à la désignation d'une personne chargée d'administrer les biens de l'absent.

Comment ?

Le juge est saisi par simple requête adressée ou remise au secrétariat-greffe de la juridiction (CPC, art. 1063 et 1217). Il est indispensable que le demandeur à l’action démontre que lapersonne a cessé de paraître à son domicile et qu'aucune nouvelle n'a été obtenue de l'intéressé.

Le Ministère public peut être donc à l’initiative de la demande et si ce n’est pas le cas, il doit être saisi par le juge (le dossier lui est transmis, il est avisé de la date d’audience…)

Je précise que l’audience n’est pas publique. En la matière, le juge dispose d’un pouvoir souverain

Recours possible

 La décision du juge peut être frappée d'appel dans les quinze jours (CPC, art. 1239).

2°  Effets  de la présomption

En vertu de l’article113 du Code civil le juge peut désigner "un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs...".

Exemple  d’effet :

L'absent étant présumé vivant, son mariage demeure intact. Le conjoint peut cependant demander le divorce, notamment en invoquant une altération définitive du lien conjugal (C. civ., art. 238).

3°  Cessation de la présomption d'absence

  • La présomption d'absence cesse lorsque la preuve du décès est rapportée. Les droits acquis sans fraude sur le fondement de la présomption d'absence ne sont pas remis en cause.
  • Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis par son compte durant la période de l'absence (C. civ., art. 118).
  • Le présumé absent n'ayant pas reparu, les intéressés ou le Ministère public font prononcer la déclaration d'absence. La transcription de ce jugement le rend opposable aux tiers ; elle met donc fin à la présomption d'absence.

B. -  Déclaration d'absence

 Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du Ministère public (C. civ., art. 122, al. 1).

Le délai d'appel  de cette décision commence à courir qu'un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité du jugement déclaratif.

Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent a en application de l’article 128, al. 1 du code civil.

Et si l’absent revient ?

Si l'absent reparaît ou si l'on a de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif d'absence, le procureur de la République ou toute partie intéressée peut requérir l'annulation de ce jugement.

En l’absence de fraude, l'absent réintègre  tous ses droits et actions comme si il n’avait jamais été absent.

2. Disparition (articles 88 à 92 du Code civil.)

Qui ?

Personnes disparues dans des circonstances de nature à mettre leur vie en danger et celles dont le décès est certain, lorsque leur corps n'a pu être retrouvé.

Comment ?

  • Déclaration judiciaire de décès lorsque le corps d'une personne n'a pu être retrouvé et que, soit cette personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, soit son décès est certain.

Les tribunaux apprécient souverainement les conditions de l'événement qui est à l'origine de la disparition.

La nationalité du disparu a-t-elle une influence juridique ?

  1. le disparu est français, son décès peut être judiciairement constaté, que la disparition ait eu lieu en France ou à l'étranger ;
  2. quand le disparu est un étranger ou apatride, le décès peut être judiciairement déclaré quand la disparition a eu lieu, soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger si le disparu avait son domicile ou sa résidence habituelle en France. (article 88 susvisé)

Quelle procédure ?

La requête est formée soit individuellement soit collectivement si plusieurs personnes ont disparu lors d’un même événement.

Le jugement déclaratif de décès est rendu par le tribunal de grande instance.

Le jugement qui déclare le décès doit fixer la date du décès en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause, et à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit pas être indéterminée.

Le jugement est susceptible d'appel ou de tierce opposition.

Quels sont les effets ?

Les jugements déclaratifs de décès ont la force d'actes de décès et sont opposables aux tiers.

Les jugements déclaratifs de décès s'imposent aux tiers, toutefois ceux-ci peuvent les attaquer.

Si le disparu revient ?

En cas de retour de la personne disparueaprès le jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues pour le jugement déclaratif, l'annulation du jugement .

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