Détention provisoire injustifiée

Publié par le 15/04/2013 - Dans le thème :

Démarches administratives

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La réparation des préjudices subis en raison de la détention provisoire

Textes intéressants : article 149 et suivant du procédure pénale et article R 26 du CPP.

I Les conditions :

Personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure au cours d’une procédure terminée à son égard par :

- Décision de non-lieu

- Décision de relaxe

- Acquittement définitif

Ces trois situations donnent droit à la personne à la réparation de son préjudice matérielle ou morale.

Toutefois :

L’intéressé doit en faire la demande dans un délai de six mois suivant la décision. (Article L 149-2 du CPP)

L’intéressé ne peut être indemnisé de sa détention provisoire si la décision déclare l’intéressé irresponsable sur le fondement de l’article L 122-1 du code pénal.

Également si l’intéressé bénéficie d’une amnistie ou d’un prescription de l’action publique.

Enfin si la personne s’est librement ou volontairement accusée à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

II Le régime :

Procédure :

La requête doit être porté devant le président de la Cour d’appel du ressort dans lequel a été rendue la décision.

A tout moment de la procédure, le premier président peut accorder une provision au demandeur.

Il est possible dans le cadre de cette procédure de demander une expertise contradictoire sur le fondement de l’article 156 du code de procédure pénale, destinée à évaluer les préjudices subies.

L’audience se déroule en présence de l’agent judiciaire du Trésor et du Procureur général auprès de la Cour d’appel.

En cas de rejet, un recours peut être porté devant la Commission National d’Indemnisation, auprès de la Cour de Cassation.  Ce recours doit être effectué dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

En revanche, si le président de la Cour d’appel accorde l’indemnisation cette décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.

Le paiement est effectué par le comptable direct du Trésor.

Les préjudices indemnisables :

Préjudices matériels

Préjudice moral

-Perte de salaire justifié

-absence de paiement des cotisations retraites. Perte de chance d’obtenir les points retraites qu’il est en droit d’escompte si n’étant pas incarcéré il n’a pu cotisé.

- indemnité de congés payés

Préjudice résultant de la perte d’un emploi et temps nécessaire pour en retrouver un en fonction de l’âge et de la profession de l’intéréssé.

- Préjudice corporel  constitué des dommages physiques et des troubles psychique.

- Mauvaise condition d’hygiène et inconfort de l’établissement.

- Si la détenue avait un enfant, il est possible d’inclure la souffrance constitué par l’impossibilité d’apporter un soutien nécessaire à sa compagne et à son bébé. (notion de préjudice personnel)

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