Cautionnement et formalisme protecteur

Publié par Sabine HADDAD le 02/05/2013 - Dans le thème :

Banque et crédits

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L'article 2292 du Code civil dispose que : “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”.

Se porter cautioest un acte grave de conséquences et peut obérer voir ruiner parfois une situation personnelle..

Garantir un tiers débiteur, accepter de se substituer à lui en cas de défaillance est donc un acte essentiel aux conséquences gravissimes.

C'est pour cette raison que la loi et les tribunaux protegent la caution .

Le  formalisme protecteur en fera partie, au même titre que l'aspect profane,avisé ou non de celui qui cautionne.

Le doute quant à l'étendue de l'engagement doit profiter à la caution.

I- Les textes protecteurs de la caution

A) Le formalisme de l'article 1526 du code civil

Ce texte bien qu'insuffisant, impose une mention manuscrite par la caution et le montant, en chiffres et en lettres, de la somme pour laquelle il se porte garant.

A défaut de ce formalisme, l’acte de caution irrégulier n’est pas nul mais sa valeur probante sera entachée et donc contestable.

Il faudra dès lors pour le créancier établir des commencements de preuve par écrits émanant de la caution elle-même, et des éléments extrinsèques d'engagement  de la caution en toute connaissance par des écrits , lettres, mails, ...ou des témoignages…
B) Le  formalisme légal protecteur de la caution dans des domaines précis

La loi a imposé un formalisme tel qu’à défaut de respect, l’acte sera nul sans nécessité de plaider à un quelconque grief.

Le système est donc très protecteur car le non respect des mentions obligatoires à reproduire entraînera cette fois-ci la nullité automatique du cautionnement, sans même pour la caution à avoir à justifier d’un quelconque préjudice.

1°- L’article 22-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que :
« Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

2°- Les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation

Toute caution personne physique qui s’engage par acte sous-seing-privé (SSP) devra, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ».mention manuscrite suivante :

--L’article L341-2 du code de la consommation, applicable à toute caution sans distinction, dispose que :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "

A peine de nullité du cautionnement, la signature de la caution doit être apposée après la mention manuscrite du montant de l'engagement.Com, 22 janvier 2013. pourvoi N°11-25377  

En cas de solidarité, la mention devra être complétée comme suit :

-- L'article L341-3 du code la consommation dispose

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

Cependant l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple.

C’est ce qu’a jugé Com,10 mai 2012 ,pourvoi N° 11-17.671

En l'espèce, une personne avait omis de porter son engagement comme solidaire  avec la société

Cette omission n'a pas été de  nature à affecter la validité de son engagement; et n'a eu pour seule conséquence que de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur.

Ce point est envisagé par l’article L 341-5  C cons, s’agissant des contrats de cautionnement solidaire.

II-Le Formalisme de la caution et les six Jurisprudences clés

A) Com, 22 janvier 2013. pourvoi  N°11-25377   

A peine de nullité du cautionnement, la signature de la caution doit être apposée après la mention manuscrite du montant de l'engagement .

" l'acte de cautionnement contrevenait à l'exigence, prévue à peine de nullité, selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1326 et 2292 du code civil et par défaut d'application l'article L. 341-2 du code de la consommation."

B) Com, 16 octobre 2012, pourvoi N°11-23.623 rejet

 Si les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, "les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main".

La mention de l'article L. 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite.

L'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, "de sorte que l'engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple".

             C) Com 10 mai 2012, pourvoi N° 11-17.671

L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple.

             D) Cass. 1ère Civ, 8 mars 2012, N° de pourvoi: 09-12246 :

La mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation doit obligatoirement être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel du crédit tel qu’une banque, à peine de nullité de l’engagement de caution (qu’en statuant ainsi alors que la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, la cour d’appel a violé ledit texte ».)

             E) Com, 5 avril 2011 pourvois N°09-14358 et 10-16426

Elle rappelle l’aspect automatique de la nullité encourue par l’acte de cautionnement illicite, sauf exception découlant de l’erreur matérielle  liée à la  reproduction exacte des dispositions du Code de la consommation ….
1°- Com, 5 avril 2011 ,
pourvoi N°09-14358 

 « La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle. »

2°- Com,5 avril 2011,pourvoi N°10-16426

valide un acte de cautionnement qui ne différait des mentions impératives des articles L.341-2 et L.341-3, que par l’adjonction d’une virgule supplémentaire :

« L'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales. »
Au vu de ces décisions, il apparaît que la nullité de l’acte ,sanction  automatique de l’acte de cautionnement ne peut être prononcée par les Tribunaux que si l’irrespect des mentions obligatoires estsuffisamment significatif, et s’il ne résulte pas d’une simple erreur matérielle.

Le juge doit, dans sa recherche, respecter certains principes d'interprétation généralement protecteurs des intérêts de la caution.

 Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant I C I

Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris