« encaissez vite ma créance impayée ! »

Publié par le 05/10/2010 | Lu 6680 fois | 0 réaction

Cette demande que j'ai entendue maintes fois en qualité de dirigeant de FRANCE CREANCES, agence spécialisée en recouvrement depuis 1970, mérite quelques explications qui visent la créance commerciale : celle-ci doit être certaine, liquide et exigible.

Ce rappel, banal en apparence, détermine un encaissement rapide tant par voie amiable que judiciaire.

  • La créance est certaine, lorsqu’elle est incontestable. Cette exigence prend la forme d’un bon de commande signé, d’un devis accepté, d’un bon de livraison accepté sans réserve, d’un procès verbal de réception, ou de tous documents prouvant d’une part l’accord des parties sur la chose et sur le prix et d’autre part l’exécution par le vendeur de son obligation de livrer ou de faire.

Le contrat suppose un parfait échange des consentements ainsi qu’un objet et une cause licite. A défaut,  l’entière convention pourrait être annulée et par voie de conséquence, la créance ne saurait être qualifiée de certaine..

  • La créance doit être liquide : ceci implique que son montant doit pouvoir être évalué.
  • L’exigibilité découle de l’échéance : la créance doit être échue, c'est-à-dire que la date de paiement prévue est dépassée.

La créance réclamée ne doit pas être prescrite. Le délai de prescription de droit commun est de cinq ans. En vertu de nombreuses dispositions particulières, ce délai peut être raccourci ou rallongé.

En pratique, lors de la remise de dossiers :

  • ces simples conditions relatives à « la fourniture des pièces » sont loin d’être toujours remplies et, dés lors, il est permis pour des entreprises de recouvrement telle que FRANCE CREANCES de constater que l’on passe souvent d’une opération de recouvrement à « une intervention sur une créance litigieuse » puisque les pièces contractuelles attestant de la somme due font défaut, partiellement ou en totalité. Sans accord entre les parties – l’une et l’autre ne voulant pas céder sur la réclamation – il conviendra de saisir le juge qui, en vertu de l’article 1315 du Code Civil ne manquera pas de réclamer au créancier de « prouver » le caractère certain de la créance dont il demande paiement.
  • Il arrive parfois que certains créanciers « oublient » l’existence de documents, comme par exemple une lettre recommandée du débiteur contestant le bien fondé de la  créance ou son montant. Ces créanciers imaginent, à tort, qu’ils obtiendront raison du débiteur malgré la réclamation formulée qui concerne la preuve de la relation, le défaut de livraison dans les délais, la défectuosité de la marchandise livrée ou du service fourni… Omettre de fournir les pièces du dossier – c'est-à-dire tous les courriers échangés par voie postale ou par e-mail -  ne fait que compliquer et retarder les opérations de recouvrement confiées au mandataire. Toute attitude visant à fausser ou tronquer la réalité est vouée à l’échec : Devant les Tribunaux et selon le principe du contradictoire, l’échange des pièces est obligatoire, entre les parties.

Gérard GORRIAS,
Maître en Droit Privé,
Ancien Président de l’ANCR,
Directeur de FRANCE CREANCES

Groupe Gestion Crédit Expert,
Co-auteur du « Lexique Juridique Pour l’Entreprise »

gerard.gorrias@france-creances.com

www.france-creances.com

Communiqué par CPS (Communication Presse Spécialisée)