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Saisies et voies d'exécution

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Bonjour,

Je viens de recevoir aujourd’hui un courrier Intrum justitia qui me réclame une dette de la Caisse D’Epargne ( crédit perso et découvert) qu’elle vient de racheter . Compte dont je ne me sert plus depuis l’année 2006/2007. Dette qu’elle vient de racheter au mois de février.

Que puis je faire? il y a t’il pas prescription?

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, mes sincères salutations.

P-S MONTAGNON


Question posée le 23/05/2012

Par Pierre

Département : Hérault (34)


Mots clés de cette question :action ; banqueprescription

Par Blandine HÉRICHER-MAZEL (Avocat)

Date de la réponse : le 31/05/2012

La banque dispose d'un délai de 2 ans pour engager une poursuite, sous peine de prescription.
Vous devez saisir un avocat pour qu'il fasse valoir cet argument, après avoir vérifier cette prescription, dans les pièces que vous allez lui présenter?

Prescription biennale de l'article L 311-37 du Code de la consommation

L 311-37 Code de la consommation:
Les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de
l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui
leur a donné naissance à peine de forclusion".

La banque doit donc actionner l'emprunteur défaillant dans les deux ans suivant
l'échéance impayée non régularisée ou suivant le prononcé de la déchéance du
terme, qui interdit toute régularisation ultérieure.

"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un
réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de
forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier
aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption
du plan conventionnel de redressement.. ou après décision du juge de l'exécution".

Ce report est applicable, que l'aménagement des échéances soit conventionnel ou
judiciaire.

S'agissant d'un découvert en compte, le délai court à compter du terme de la
convention d'ouverture de crédit, ou de sa résiliation à l'initiative de l'une des
parties ou de la clôture du compte.

S'agissant d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé, tout
dépassement du découvert convenu caractérise la défaillance de l'emprunteur et
marque le point de départ du délai biennal.

Mais ce délai peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé.

Cette solution n'est valable que s'il n'existe pas au contrat une clause d'exigibilité
immédiate qui s'imposerait au prêteur comme à l'emprunteur.

Pour les crédits revolving, le point de départ est la première échéance impayée
non régularisée.

Si le crédit permanent a été consenti pour un montant déterminé mais sans
échéances de remboursement convenues, le point de départ du délai est le premier
dépassement de ce plafond.

Il a déjà été jugé qu'interrompaient le délai de 2 ans une demande
reconventionnelle en paiement par voie de conclusions, une ordonnance
d'injonction de payer signifiée, une assignation en référé provision, la déclaration
de créance dans le cadre d'une procédure de surendettement.
Mais ne l'interrompaient pas la présentation d'une requête en injonction de payer
ni la reconnaissance d'une dette.

Les causes d'interruption applicable aux délais de forclusion sont toujours, la
demande en justice et les actes d'exécution forcée (art 2241 et 2244 C civ).

Photo HÉRICHER-MAZEL Blandine
Blandine HÉRICHER-MAZEL (Avocat)
27 rue des Marais
Le Mans 72000
Tél : 0243542727
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