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Droit des affaires

Appel d'un jugement
Conflit avec un concurrent

j'ai perdu un procès et j'ai été condamné par le tribunal de grande instance à payer une certaine somme à mon adversaire depuis le mois septembre 2018_ avec exécution provisoire. a ce jour la partie gagnante ne m'a toujours pas signifié le jugement.
le problème c'est que je dois intenter une action auprès du premier président de la cour d'appel pour annuler l'exécution provisoire et je dois également faire appel au jugement.
si par exemple je reçois la signification en janvier ou en février 2019 pourrais je toujours faire appel a ce moment là ?
Est ce que je peux dès maintenant intervenir auprès du 1er président pour annuler l'exécution provisoire sans avoir été signifié de ce jugement.
merci de votre réponse avec si possible des articles de loi en vigueur.


Question posée le 23/11/2018

Par Anette

Département : (97)

Date de la réponse : le 26/11/2018

L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :

"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision."

Les conséquences de l’exécution provisoire, en cas d’appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur (Civ. 2ème, 15 juin 1994), le Premier Président appréciant souverainement si l’exécution provisoire risque, en cas d’infirmation du jugement, d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Civ. 3è, 25 octobre 1983).

Engendre notamment un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de la situation irréversible qu’elle créerait :

-L’exécution d’une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d’une entreprise (Paris, 3 mai 1985).

-La conjoncture économique défavorable (Paris, 22 janvier 1993, Bull. ch. Avoués 1993, 1.27).

Par ailleurs, l’exécution est, sauf exception ou la décision est exécutoire de plein droit, nécessairement précédée de la signification de la décision en application de l'article 503 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 02-15.219).

Cette même signification fait par principe courir le délai d'appel.

En conséquence dans la mesure ou le premier président n'est compétent, pour arrêter l'exécution provisoire, qu'en cas d'appel, ceci implique que la cour soit saisie d'un appel.

La seule restriction existant à notre connaissance est que la mesure d’exécution n'ait pas encore été exécutée, l'arrêt de l’exécution provisoire ne pouvant être rétroactif (Cass. 2e civ., 31 janv. 2002, n° 00-11.881 )

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