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Droit de l'immobilier

Bail de location
Logement loué : résiliation du bail

je pense que vous n'avez pas compris ma question et je vous la pose a nouveau
j'ai établi un bail de location a KABOUA INVESTISSEMENT en formation a la demande de 2 amis.finalement cette société n' a jamais pu être crée. Ce bail a été remplacé au non personnel d'un de ces amis puis résilié par celui ci. Cependant au départ de ce dernier l'autre ami est resté dans mon local et a créé une nouvelle société dénommée
CABOUA GMGI ET comme il avait un double du bail initialement établi a KABOUA INVESTISSEMENT il fait valoir son droit en disant qu'il est titulaire d'un bail commercial ; et moi je dis qu'il est dans mon local sans droit ni titre et je veux le faire expulser.il ne s'agit pas d'une erreur mais bien d'une nouvelle société. Et je ne veux rien rectifier. Je veux qu'il s'en aille.
Ma question
Est ce que le bail établi à KABOUA INVESTISSEMENT est valable pour CABOUA GMGI.Je veux être sur avant d'entamer une procédure judiciaire. Votre réponse si possible avec un texte de loi .


Question posée le 05/11/2018

Par Anette

Département : (97)

Date de la réponse : le 06/11/2018

Bonjour,

D'un point de vue strictement juridique, le contrat n'engage que les parties qui l'ont conclu conformément à l'article 1199 du code civil :

"Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV."

Pour autant, votre situation n'exclue pas qu'un juge reconnaisse l'existence d'un bail commercial au delà de l'écrit initialement établi.

Conformément aux dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce, l'application du statut des baux commerciaux requiert la réunion de quatre conditions qui sont l'existence d'un contrat de bail, l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce, un local objet du bail, et l'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés au titre des lieux loués.

Ainsi, comme indiqué, le bail est un contrat consensuel valablement formé dès l'échange des consentements, sans qu'aucune forme ne soit requise. Il peut donc être verbal (article 1714 du code civil).

De la même façon, l'application du statut des baux commerciaux n'est pas subordonnée à la signature d'un écrit (Cass. 3e civ., 12 février 1985, n°83-11.728).

Au regard de l'administration de la preuve, la jurisprudence considère que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens, et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit (Cass. 3e civ., 25 avril 2001, n° 99-13830).

En outre, la preuve d'un bail commercial peut être rapportée par des éléments extérieurs au contrat de bail (Cass. 3e civ., 24 janvier 1996, n° 94-10.322).

En conséquence, si les autres conditions précitées peuvent être établies par cette société, l’issue d’un litige éventuel ne peut être anticipée de façon certaine en l’état dans la mesure où elle est très largement tributaire des pièces dont vous disposez par ailleurs et du nécessaire aléa judiciaire propre à toute procédure.

En effet, vos chances d'obtenir l'expulsion d'un occupant sont susceptibles d'être amoindries si ce dernier paye ses loyers depuis un moment et que vous n'avez jamais opposé un refus auparavant.

Les contentieux de ce type ne sont pas rares et leur solution varie en fonction des éléments de preuve en présence.

Il convient donc si vous envisagez un recours de consulter un avocat d'affaire lequel pourra vous indiquer après étude du dossier (factures, correspondances, bail initial et autre) quelles sont précisément vos chances de succès.


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