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Saisies et voies d'exécution

éviter la saisie immobilière
Procédures en justice

Une vente en adjucation était prévue le 15 mai 2017. Mais elle a été reportée le 12/03/18 car j’ai fait appel du jugement de vente forcée et j’ai saisi le 1er Président de la cour d’appel.
Entre temps, j’ai reçu le jugement du 1er Président de la cour d’appel Qui a ordonné le sursois à l’execution le 2/06/17.
La cour d’appel nous a débouté de notre demande en novembre 2017.
Dans son jugement, il est précisé qu’il renvoie au juge d’executIon Pour fixer une nouvelle date d’adJudication.

J’ai lu qu’il fallait que le créancier fasse une nouvelle requête pour fixer une date d’adjudication.

Or l'avocat De la banque ne l’a pas encore fait. Il s’est servit de la date du 1er report au 12/03/18.
Alors que la procédure était suspendu.

Que puis-je faire pour reporter la date d’adjucation.
J’attends une rentrée d’argent courant avril qui me permettront de payer ma créance. Alors il faut que je gagne du temps.


Question posée le 09/02/2018

Par Immo

Département : Bouches-du-Rhône (13)

Date de la réponse : le 12/02/2018

Bonjour,

Il convient de rappeler que seules deux situations permettent un report de la date d'audience d'adjudication :

1 - Pour un cas de force majeur ou sur demande de la commission de surendettement

2 - Dans l'attente de l'arrêt d'appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée

En effet, l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

" Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.

A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. "

Il est important de préciser que l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution évoque la possibilité de saisir, en référé, le premier président de la cour d'appel afin de bénéficier d'un sursis à l'exécution de la mesure.

Le premier président n'accorde le sursis que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En l'espèce, il faut que la date d'adjudication du 12 mars 2018 ait été fixée sur requête par le juge de l'exécution, à défaut celle-ci semble contestable.

En revanche, si la date de report a été fixée conformément à l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, alors celle-ci n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.

Bien à vous,

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